Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 16 avril 2015 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 2 513 et 2 513 euros au titre des frais de première instance et d'appel, à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le principe du droit au recours dès lors qu'il a introduit une requête devant la Cour nationale du droit d'asile qui est encore pendante ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre le requérant au séjour alors que sa demande d'asile n'était pas définitivement rejetée et en s'en remettant à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais, né en 1960, est entré irrégulièrement en France en octobre 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2015 ; que, par un arrêté du 16 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. B...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 et L. 511-3-1 est le préfet de département (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (...). " ; que l'article 11-1 du décret susvisé du 29 avril 2004 dispose : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile " ; que l'article 43 du même décret prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées des articles 11-1 et 43 du décret du 29 avril 2004 autorisaient le préfet de Meurthe-et-Moselle à déléguer au secrétaire général de la préfecture la signature des actes pris dans l'exercice de ses compétences en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, accordé une délégation de signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
5. Considérant que le préfet de Meurthe-et Moselle a instruit la demande d'asile de M. B..., selon la procédure prioritaire, l'Albanie figurant sur la liste des pays d'origine sûrs depuis le 28 décembre 2013 ; que suite à la décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2015 rejetant sa demande d'asile, M. B... a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé entrant dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, après notification de la décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides dès lors qu'il ne bénéficiait plus d'un droit à se maintenir sur le territoire, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif ; qu'en outre, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger, qui peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours et puisse présenter personnellement des observations orales ; que, dès lors, le préfet n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en prenant le refus de titre de séjour contesté et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire national dès la notification de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01705