Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, sous le n° 16NC01708, M. C... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Gironde du 30 septembre 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de transmettre son dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- celui-ci est entaché d'une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a été réadmis en France ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le préfet s'est cru tenu de prononcer une mesure d'éloignement et n'a pas vérifié les conséquences d'une telle décision sur sa situation familiale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Une mise en demeure a été adressée le 24 mars 2017 au préfet de la Gironde.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
II) Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, sous le n° 16NC01709, Mme B...G..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Gironde du 30 septembre 2015 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de transmettre son dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 16NC01708.
Une mise en demeure a été adressée le 24 mars 2017 au préfet de la Gironde.
Mme G...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
III) Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, sous le n° 16NC01710, M. F... G..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Gironde du 30 septembre 2015 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de transmettre son dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle afin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 16NC01708.
Une mise en demeure a été adressée le 24 mars 2017 au préfet de la Gironde.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing.
1. Considérant que les requêtes de MM. et A...G..., ressortissants arméniens, visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les textes dont ils font application et mentionnent que MM. et A...G...se sont vu refuser l'asile par des décisions devenues définitives et que les décisions ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de leur situation familiale qui est précisée dans les arrêtés ; que la motivation de ces décisions, qui n'est pas stéréotypée, répond aux exigences posées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, des dispositions combinées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ainsi que celui de ce que le préfet se serait cru à tort lié pour prendre ses décisions et n'aurait pas porté un examen particulier sur la situation personnelle des requérants ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 février 2016 ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit au regard du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ont été réadmis en France et ne sont pas entrés irrégulièrement ; qu'il ressort du jugement du 18 février 2016 que les premiers juges ont considéré que les décisions pouvaient trouver leur fondement légal dans les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont, en conséquence, procédé à une substitution de base légale ; que, par suite, et alors que les requérants ne contestent pas cette substitution de base légale, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, que MM. et A...G...se prévalent de leur présence régulière en France depuis 2012, de leurs efforts d'intégration et de la scolarité de leur fils Edgar ; qu'ils invoquent également la séparation avec Lilit, l'aînée du couple, en cas d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la famille serait entré en France en décembre 2012 ; que les parents ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 juin 2013, et leur fils, Edgar, le 27 juin 2014, après que leurs demandes d'asile aient été rejetées ; que la circonstance que les parents suivent des formations en langue française ne permet pas d'établir qu'ils justifieraient d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité ou ancienneté sur le territoire français ; que les requérants ne justifient pas d'obstacle à la poursuite de la scolarité de leur fils, Edgar, en Arménie, qui au demeurant, n'a débuté en France que peu de temps avant les décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que Lilit, qui était en deuxième année de droit à la date des décisions contestées, ait vocation à demeurer en France une fois ses études achevées ; que, par suite, dans les circonstance de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de MM. et A...G..., les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne les décisions de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 février 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 18 février 2016 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, qui a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées présentées par MM. et A...G...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...néeD..., M. F... G..., M. C...G...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Gironde.
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N°16NC01708,16NC01709,16NC01710