Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2016, M.C..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une personne n'ayant pas compétence ;
- l'obligation de quitter le territoire français souffre d'une insuffisante motivation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas d'une vie commune avec MmeD... ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- il ne peut retourner en Turquie compte tenu de l'instabilité de ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, entré irrégulièrement en France le 16 octobre 2013 à l'âge de 34 ans, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a pris le 12 février 2015 un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...s'est maintenu irrégulièrement et a demandé, le 7 janvier 2016, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 3 mars 2016, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de ces dernières décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire, M. C...ne conteste pas utilement le bien-fondé de la réponse faite par le tribunal ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser d'admettre
M. C...exceptionnellement au séjour ; que dès lors et dans la mesure où l'arrêté a également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas suffisamment d'une vie commune avec son épouse, MmeD..., ressortissante turque, titulaire d'une carte de séjour temporaire, avec laquelle il a contracté mariage le 10 décembre 2015, il ne conteste cependant pas le préfet lorsque celui-ci fait valoir qu'au cours de sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, il a indiqué être célibataire et déclaré vivre chez MmeD... ; que si
M. C...produit différents documents justifiant d'une domiciliation chez Mme D...depuis le mois d'octobre 2013, une telle circonstance ne signifie cependant pas que les deux époux vivent ensemble depuis cette date ; que, dans ces conditions, et alors même que le couple a eu un enfant le 1er octobre 2015, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. C...ne faisait pas valoir de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels au sens de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant le fait que son épouse ne satisferait pas à la condition de ressources pour lui permettre d'entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et le caractère indispensable de sa présence auprès de celle-ci après qu'elle ait divorcé de son premier mari ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant qu'eu égard à l'entrée récente en France de M.C..., aux conditions dans lesquelles il a séjourné depuis cette entrée, à la présence en Turquie de ses parents et des trois enfants issus de son premier mariage, au caractère récent de son second mariage avec Mme D...et le défaut de production de documents établissant de manière probante une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec celle-ci, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M.C... ;
9. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui se borne à faire état de la situation générale d'insécurité qui sévit en Turquie, encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01489