Procédure devant la cour :
I) - Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, M.D..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il devait en conséquence se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- le préfet s'est cru à tort lié dans le prononcé de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces émanant de l'ancien fiancé de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.
II) - Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeD..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il porte rejet de sa demande ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en vue d'apporter un avis éclairé et complet sur son état de santé ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est suivie médicalement en France, qu'elle souffre de troubles psychologiques liés aux persécutions subies au Kosovo, qu'elle ne peut y bénéficier d'un traitement approprié, un renvoi vers son pays d'origine entraînant une réactivation de ses symptômes ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle devait en conséquence se voir délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le principe général du droit communautaire du droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru à tort lié dans le prononcé de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des menaces émanant de son ancien fiancé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. et MmeD..., de nationalité kosovare, visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 11 mai 2015 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'ainsi, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical ne pèse pas sur l'administration, pas plus qu'elle ne pèse sur l'étranger, dès lors que s'applique en la matière le régime de la preuve objective ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que pour refuser à Mme D...la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé, ainsi qu'il pouvait le faire, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par cette appréciation, sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 28 avril 2015, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce dernier ; qu'il appartient, dès lors, à la requérante d'apporter la preuve contraire ;
7. Considérant toutefois qu'aucun des certificats médicaux produits par l'intéressée, muets sur ce point, ne permet d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à l'existence des soins appropriés à l'état de santé de Mme D...dans son pays d'origine ; que si celle-ci produit également une attestation d'une pharmacie du Kosovo selon laquelle les trois médicaments qui lui sont prescrits n'y seraient pas commercialisés, ce seul document ne suffit cependant pas à en caractériser l'indisponibilité de manière générale dans ce pays ; que Mme D...n'établit, en outre, pas que les principes actifs de ces médicaments n'y seraient pas disponibles sous une autre appellation commerciale, ni, le cas échéant qu'elle ne pourrait y disposer d'un autre traitement médicamenteux adapté à sa pathologie ; qu'il résulte, par ailleurs, de ses propres déclarations qu'elle a déjà été soignée dans son pays d'origine pour la même pathologie ; que si l'intéressée soutient, enfin, qu'un retour sur les lieux de son traumatisme aurait des effets néfastes sur son état de santé, cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à établir que, dans son cas particulier, le syndrome de stress post-traumatique ne pourrait être soigné dans le pays d'origine, alors même que les structures et traitements médicaux requis y existent ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions précitées se bornent à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;
8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, compte tenu du caractère récent de l'entrée en France de M. et MmeD..., qui ne justifient d'aucune attache familiale dans ce pays, porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale alors même que ceux-ci seraient bien intégrés et ont suivi des cours de langue française ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir à cet égard ni de la circonstance, au demeurant non étayée s'agissant de M.D..., de ce que leur état de santé nécessiterait des soins en France ni des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des intéressés ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort tenu de prononcer une mesure d'éloignement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 22 mars 2016 ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 22 mars 2016 ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées où qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
15. Considérant que les épouxD..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au motif que leurs allégations relatives aux persécutions subies n'étaient pas établies, ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
19. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des époux une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01951, 16NC01960