Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et vie familiale " et, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article 215 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions lors de l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 21 juillet 2014 à l'âge de vingt-quatre ans sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen portant la mention " famille A..." délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 26 juin 2014 au 22 décembre 2014 pour une durée de séjour de 90 jours à la suite de son mariage avec une ressortissante italienne célébré le 7 novembre 2013 en Algérie ; qu'il a présenté le 9 décembre 2014 une demande en vue d'obtenir un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; que, par l'arrêté du 4 février 2015, le préfet de l 'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l 'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours à destination de son pays d 'origine ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant du rejet des conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que la décision en litige contient l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 121-3 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l 'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.(...) " ; qu'aux termes de l 'article L. 121 -1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1°) S'il exerce une activité professionnelle en France (...) " ; que l 'article L. 121-4 du même code dispose : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-J ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B... en vue d 'obtenir un titre de séjour, le préfet de l 'Hérault a relevé dans son arrêté que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de membre de famille d 'un citoyen de l'Union européenne au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code précité, essentiellement dans la mesure où son épouse de nationalité italienne, ne justifie pas exercer une activité professionnelle et où les prestations sociales constituent l'intégralité des revenus du couple ; qu'en se bornant à évoquer l'ancienneté des liens de son épouse avec la France, et alors qu'il reconnaît que cette dernière est sans emploi, M. B... ne conteste pas utilement le motif retenu par l'administration ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient fait une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en juillet 2014, soit quelques mois à peine avant la décision en litige ; que, s'il est marié avec une ressortissante italienne, résidente en France, depuis le mois de novembre 2013 et qu'il est père d'un enfant né en France en mai 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple justifierait d'une union stable et ancienne, tant sur le territoire qu'à l'étranger, de sorte que la décision en litige aurait des conséquences excessives sur la vie familiale et privée de M. B... au regard des exigences tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant que, si le requérant soutient que la décision d'éloignement prise à son encontre a pour effet de le séparer de son enfant, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas valablement se reconstituer en Algérie, ainsi que l'ont dit les premiers juges ; que l'intéressé n'établit pas davantage qu'il assurerait la charge effective de son enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de l'enfant et de la présence de sa mère à ses côtés, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l 'enfant ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision en litige le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B...ni même qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'est entachée d'aucune illégalité fautive ; que, par suite, les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le remboursement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'ainsi les conclusions présentées à ce titre par ce dernier doivent être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
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N° 15MA04037