Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer dans les meilleurs délais une autorisation provisoire de séjour et, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision était incompétent pour en être le signataire ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant ;
- la décision, qui mentionne la qualité de l'auteur de l'acte en termes illisibles, méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- faute de rappeler les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision n'est pas motivée en droit ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire et n'a pas examiné sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait, faute d'éléments propres au Kosovo ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 avril 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia.
1. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo, qui déclare être entré en France le 16 juillet 2012, a présenté une demande de réexamen d'une demande d'asile qui a été rejetée selon la procédure prioritaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2015 ; que, par un arrêté du 15 septembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 314 11-8 ; qu'elle expose également la situation de l'intéressé en rappelant qu'il n'a communiqué aucun élément au préfet de la Moselle justifiant qu'il puisse être admis à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'en outre, la décision portant refus de titre de séjour envisage la situation de M. A...au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant refus de titre qu'il conteste mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juillet 2015, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à MmeB..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, pour les matières relevant de sa direction ; que M.A..., qui ne conteste pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français relèvent du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, n'est fondé à soutenir ni que les premiers juges se seraient bornés à constater l'existence de cet arrêté, sans vérifier sa précision, ni que la signataire de la décision litigieuse n'a pas reçu délégation de compétences pour signer la décision contestée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen de M. A...tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations dans un délai raisonnable manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel le requérant ne produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, par suite, alors que l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1-I, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des termes de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement et n'a en conséquence pas méconnu l'étendue de sa compétence en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que la décision fixant le pays de destination rappelle les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A...n'est pas admissible sur le territoire d'un pays tiers, qu'il n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine et que les circonstances particulières de fait et de droit attachées à sa situation personnelle attestent que son éloignement effectif de France ne porte pas une atteinte disproportionnée ou irrémédiable à ses droits ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
11. Considérant que M. A... se borne à se prévaloir de documents généraux relatifs à la situation géopolitique au Kosovo et ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°16NC00055