- d'annuler les arrêtés des 21 mars et 6 juillet 2012 du président de la communauté urbaine de Strasbourg portant licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg de retirer les décisions contestées de son dossier sous astreinte ;
- d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg de le réintégrer avec reconstitution de ses droits sous astreinte ;
- de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à l'indemniser des préjudices résultant de ses pertes de salaires et du caractère abusif de son licenciement ;
- de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme totale pour les deux requêtes de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 ;
Par un jugement n° 1201836 et 1204138 du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de l'intéressé.
Par une requête du 20 août 2013, M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2013 ;
- d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2011, la décision du 22 février 2012 et l'arrêté du
6 juillet 2012 ;
- d'annuler les décisions des 2 octobres 2012 et 11 mars 2013 par lesquelles le président de la communaut urbaine de Strasbourg a statué sur ses demandes de congés ;
- de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 108 805,12 euros en réparation de ses pertes de salaires, et la somme de 40 300 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement ;
- de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser, à titre principal, la somme de 3 647,35 euros correspondant à ses heures de récupération, et celle de 7 687,50 euros correspondant à l'indemnisation des jours versés sur son compte épargne temps, ou, subsidiairement, une indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de
16 842,17 euros ;
- d'enjoindre à la communauté urbaine de Strasbourg de retirer de son dossier l'ensemble des décisions annulées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de
3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;
Par un mémoire du 25 juillet 2014, le requérant s'est désisté de ses conclusions relatives aux heures de récupération, aux jours versés sur son compte épargne temps et à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par un arrêt n°13NC01720 du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejetait la demande de l'intéressé relative à l'annulation des deux arrêtés litigieux du 12 décembre 2011 et du 6 juillet 2012, a annulé les deux arrêtés litigieux, a enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg de les retirer de son dossier et mis à la charge de la défenderesse une somme de
1 535 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de la requête étant rejeté.
Par une requête du 13 janvier 2015, la communauté urbaine de Strasbourg s'est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat, en sollicitant son annulation, et en cas de règlement au fond, le rejet de la requête d'appel, et la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 387105 du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, d'une part, annulé les arrêtés litigieux des 12 décembre 2011 et 6 juillet 2012, et a, d'autre part, enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg de retirer ces arrêtés du dossier de l'intéressé.
Il a renvoyé l'affaire, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par courriers du 1er juin 2016, les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
Aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré pour M. A...ni pour l'Eurométropole de Strasbourg, venant aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a été recruté, en qualité d'agent contractuel, par la communauté urbaine de Strasbourg en vue d'occuper, à compter du 1er janvier 2011, les fonctions de directeur de la culture ; que le comportement de l'intéressé ayant donné lieu à des plaintes de la part de certains de ses collaborateurs, le président de cet établissement public a décidé par un arrêté du 12 décembre 2011 de le suspendre de ses fonctions, dans l'attente qu'il soit statué sur les poursuites disciplinaires engagées à son encontre ; que, par un courrier du
22 février 2012, adressé à M. A...en réponse à un recours gracieux formé contre la mesure de suspension, l'autorité territoriale a informé l'intéressé qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle était substituée à ces poursuites disciplinaires ; que, par un arrêté du 21 mars 2012, le président du conseil de la communauté urbaine a licencié M. A...pour insuffisance professionnelle, puis, après avoir retiré cette décision en raison d'un vice de procédure, l'a réitérée par un second arrêté du 6 juillet 2012 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation de son préjudice, cette demande ayant été rejetée par un jugement du 18 juin 2013 ; que, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. A...contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 13 novembre 2014, a annulé les arrêtés des
12 décembre 2011 et 6 juillet 2012 et rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires formées par l'intéressé ; que saisi par la communauté urbaine de Strasbourg, le Conseil d'Etat a, par une décision du 20 mai 2016, annulé l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a, d'une part, annulé les arrêtés litigieux des 12 décembre 2011 et 6 juillet 2012 et qu'il a, d'autre part, enjoint à la communauté urbaine de Strasbourg de retirer ces arrêtés du dossier de l'intéressé ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant suspension de fonctions du 12 décembre 2011 :
2. Considérant que la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la suspension de M. A...était motivée par le fait que l'intéressé tenait habituellement en présence d'agents placés sous son autorité des propos grossiers, déplacés et dévalorisants de nature à heurter gravement certains de ses collaborateurs ou collaboratrices ; que l'attitude ainsi manifestée par M. A...était corroborée par des témoignages écrits, circonstanciés et concordants, également versés au dossier ; que, dès lors, les griefs relevés à l'encontre de M. A...présentaient un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier la suspension de l'intéressé dans l'intérêt du service ; qu'il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'arrêté portant licenciement pour insuffisance professionnelle du 6 juillet 2012 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure en tant que
M. A...n'aurait pas eu accès dans son dossier au compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation auquel il a été procédé le 22 novembre 2011 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour licencier M. A...pour insuffisance professionnelle, le président de la communauté urbaine de Strasbourg s'est fondé sur son incapacité à développer des relations de travail adéquates avec ses équipes, cette insuffisante compétence managériale étant susceptible de compromettre le bon fonctionnement du service public ; qu'alors même que la communauté urbaine de Strasbourg ne contestait pas les connaissances techniques de l'intéressé en matière d'action culturelle, la fonction de directeur de la culture exercée par M.A..., de nature essentiellement managériale, ainsi que la mission de réorganisation et de rationalisation du service culturel qui lui était également confiée exigeaient des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d'ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait ; que les carences ainsi relevées dans la manière de servir de M. A..., de nature à établir son incapacité à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées par la communauté urbaine de Strasbourg, étaient corroborées par des témoignages versés au dossier ; qu'en l'espèce, ces faits étaient de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, l'attestation favorable émise le 25 novembre 2011 par d'autres collaborateurs de M. A...ne suffisant pas, à elle seule, à infirmer l'appréciation ainsi portée par la communauté urbaine de Strasbourg ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés susmentionnés des 12 décembre 2011 et 6 juillet 2012, ainsi que, par voie de conséquences les conclusions dirigées contre la décision du 22 février 2012 portant rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés litigieux des
12 décembre 2011 et 6 juillet 2012 étant rejetées, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant tendant au retrait de son dossier de ces décisions doivent être également rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra-tive :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Strasbourg relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Eurométropole de Strasbourg.
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N°16NC00962