Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, MmeC..., représentée par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'instruction dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article
L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est cru tenu de rejeter sa demande en raison de l'absence de visa de long séjour et n'a pas motivé le rejet de sa demande en application de cet article, la motivation développée au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant en tenir lieu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de son handicap, elle ne peut se déplacer et son état nécessite l'assistance au quotidien d'une tierce personne, dispensée jusqu'à présent par l'une de ses filles au Maroc ; cette dernière ne peut plus, compte tenu de ses propres problèmes de santé, prendre en charge sa mère, et son autre fille au Maroc est décédé ; son fils en France dispose d'un logement et des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ce à quoi il s'est par ailleurs engagé en vertu d'une kafala établie au Maroc le 22 août 2002 ;
- il méconnaît pour les mêmes motifs les dispositions des articles L. 313-11 7° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de dépendance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été refusée à Mme C...par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés d'un " vice d'instruction " de sa demande et de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 et de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 10 décembre 2015 ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que si les pièces versées au dossier établissent la nécessité pour Mme C...de bénéficier d'une assistance pour les gestes de la vie quotidienne compte tenu de son incapacité à se déplacer, il n'est pas démontré que son fils résidant en France serait la seule personne à même de la lui fournir ; que les certificats médicaux relatifs aux pathologies dont est atteinte sa fille résidant au Maroc, qui font état d'une prise en charge médicale pour des pathologies rénales associées à une hypertension artérielle et de la nécessité d'un suivi médical régulier et de repos ne suffisent pas à établir que cette dernière ne pourrait continuer à subvenir aux besoins de sa mère ainsi qu'elle l'a fait jusqu'au départ de cette dernière pour la France en octobre 2014, au besoin en recourant à des aides extérieures ; qu'il ressort à cet effet des éléments produits au dossier, et n'est pas utilement contesté, que la fille et le gendre de l'intéressée disposent de ressources financières suffisantes pour assurer la prise en charge de Mme C...dans son pays d'origine ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Considérant que Mme C...n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme sollicitée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.
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N°16NC01282