Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M.D..., représenté par
MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 15 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt de son fils n'ayant pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a reconstitué sa cellule familiale en France et n'a plus d'attaches en Azerbaïdjan ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan, alors au surplus que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que ses craintes devaient être examinées par rapport à un retour en Russie ;
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne le 20 octobre 2016.
II) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, MmeE..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Châlons-en- Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de la Marne du 15 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'intérêt de son fils n'ayant pas été pris en compte ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a reconstitué sa cellule familiale en France et n'a plus d'attaches en Azerbaïdjan ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour en Azerbaïdjan, alors au surplus que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que ses craintes devaient être examinées par rapport à un retour en Russie ;
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne le 20 octobre 2016.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
1. Considérant que les requêtes de M. D...et Mme E...visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...et Mme E...comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé d'admettre les requérants au séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs ; qu'en outre, compte tenu de leur jeune âge, les mesures d'éloignement litigieuses ne devraient pas avoir pour effet de compromettre leur équilibre, ni leur scolarité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
6. Considérant que le séjour en France de M. D...et Mme E...ne présente pas de caractère d'ancienneté ; que la circonstance que leur second enfant soit né en France n'est pas de nature à conférer en soi un droit au séjour aux intéressés, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine ; que les requérants ne démontrent pas l'intensité de leurs liens en France, alors qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont résidé la majeure partie de leur vie ; qu'ainsi M. D...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 7 juin 2016 ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que M. D...et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L .513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 7 juin 2016 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
14. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat des requérants une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D...et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
2
N°16NC01530 et N°16NC01531