Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600030,1600031 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2016 en tant qu'il porte annulation de l'arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination et annulation des décisions obligeant Mme C...à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- en estimant que ses services devaient s'estimer saisis d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant refus de titre de M. C...était intervenue en méconnaissance de la procédure afférente aux étrangers malades et que la mesure d'éloignement de Mme C...et la décision fixant le pays de destination méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2016, M. et Mme C..., représentés par MeB..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. C... ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et de réexaminer la situation de Mme C... ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 3 626 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...était entachée d'un vice de procédure, le préfet étant tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré, compte tenu de l'annulation de l'arrêté concernant son époux, que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme C... méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.C... :
- la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et d'avoir examiné tous les fondements de la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire opposées à M. et MmeC... :
- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu avant qu'une mesure individuelle susceptible de l'affecter défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- les mesures d'éloignement opposées à M. et à Mme C...sont entachées d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles doivent être annulées en conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et s'est estimé en situation de compétence liée ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles ne sont pas motivées ;
- ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour de M. C...et de l'obligation de quitter le territoire français de M. et Mme C... ;
- elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont reprises par le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2017 :
- le rapport de M. Di Candia.
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Marne a été enregistrée le 14 juin 2017.
1. Considérant que le préfet de la Marne relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2016 en tant qu'il a annulé, d'une part, son arrêté du 8 décembre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2015 en tant qu'il oblige Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par la voie de l'appel incident, M. et Mme C...demandent à la cour d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de MmeC... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... C..., ressortissant arménien entré en France selon ses déclarations le 22 décembre 2013, a présenté le 8 juillet 2015 une demande d'admission exceptionnelle de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande de titre, par laquelle il ne donnait aucune précision sur son état de santé, il a produit un certificat médical établi à sa demande le 22 juin 2015, se bornant à préciser, en des termes peu circonstanciés, que son état nécessitait une prise en charge médicale ; que dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant justifié d'éléments précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre ; que le préfet de la Marne n'était, dès lors, pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 8 décembre 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, au motif que cet arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du 8 décembre 2015 en tant qu'il oblige Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C... :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées consentie par arrêté préfectoral du 12 mai 2015 régulièrement publié le lendemain ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considération de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que celui-ci n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que M. C... ait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, d'autre part, qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel ; que, dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner si l'emploi de saisonnier qu'il a occupé en 2015 figurait sur la liste précitée ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M.C..., notamment des circonstances humanitaires dont il faisait état dans sa demande de régularisation, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas examiné tous les fondements de sa demande doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... se prévaut de la présence de sa famille en France depuis 2013, de l'état de santé de son épouse, de sa volonté d'intégration, de ses liens personnels et familiaux, de ses perspectives d'embauche, de sa maîtrise de la langue française et des soins qui lui sont prodigués à Reims, ces éléments ne sauraient être regardés comme un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. C...fait valoir à l'appui de ce moyen les mêmes éléments que ceux évoqués au point 10 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé résidait en France depuis moins de deux ans et que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français opposées à M. et MmeC... :
S'agissant du moyen soulevé par voie d'exception contre la décision de refus de titre de séjour opposée à M.C... :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à M. C...doit être écarté ;
S'agissant du moyen soulevé par voie d'exception contre la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeC... :
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour de Mme C... que celle-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des seules dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le préfet de la Marne n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressée ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutenait Mme C... devant les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour en litige que le préfet de la Marne a examiné sa demande au regard des seules dispositions qui en constituaient le fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu le 9 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'examen de sa demande et dans l'application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, que le compte-rendu médical du 3 septembre 2015 produit par les requérants, qui se borne à relever une insuffisance aortique minime devant faire l'objet d'une surveillance dans un à deux ans et le certificat médical établi dans des termes généraux à la demande de l'intéressée, ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
17. Considérant, en quatrième lieu, que la décision refusant un titre de séjour temporaire à Mme C...n'a pas pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Arménie ne peut donc utilement être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si Mme C...fait valoir qu'elle parle la langue française, qu'elle compte des liens personnels et familiaux forts en France, exerce une activité bénévole et se prévaut de la durée de son séjour et de l'état de santé de son époux, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel permettant son admission au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que Mme C...se prévaut de sa santé et de celle de son époux ainsi que des efforts accomplis pour s'insérer dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée ne résidait en France que depuis deux ans ; que son époux n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C... à l'appui de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
S'agissant des autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français de M. et MmeC... :
20. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées consentie par arrêté préfectoral du 12 mai 2015 régulièrement publié le lendemain ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit dès lors être écarté ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
22. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
24. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
25. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
26. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
27. Considérant, dès lors, que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, en l'espèce, eu égard notamment aux éléments d'information dont ont pu bénéficier les requérants lors de l'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour, d'écarter ce moyen ;
28. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de ressortissants algériens : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
29. Considérant, d'une part, que Mme C...avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont elle souffre ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de prononcer la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français ; que par cet avis du 9 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a d'ailleurs relevé que si l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge non seulement n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, en se bornant à alléguer, sans même l'établir, que Mme C...ne pourrait bénéficier, en Arménie, d'un traitement approprié à son état de santé, les requérants n'établissent pas que la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
30. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C...ait sollicité son maintien sur le territoire français en raison de de son état de santé ; qu'en tout état de cause, le seul certificat médical qu'il produit, établi à sa demande et faisant état d'une prise en charge médicale, sans plus de précision, ne peut tenir lieu d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles particuliers justifiant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit requis préalablement à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'enfin, l'intéressé ne produit aucun élément probant de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il n'existerait pas de traitement approprié en Arménie ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
31. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme C...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait cru lié par les décisions portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle avant de prendre les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commis pour ce motif doit être écarté ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent que le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en les obligeant à quitter le territoire français, il résulte des motifs des décisions contestées que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation personnelle des requérants avant de les obliger à quitter le territoire français ;
32. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle des requérants ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
33. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués précisent que les intéressés n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que ces décisions comportent ainsi les éléments de fait qui en constituent leur fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
34. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
35. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
36. Considérant que M. et MmeC..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que leur vie serait menacée en cas de retour en Arménie en raison des menaces et agressions dont ils étaient victimes de la part d'oligarchies locales exigeant la fermeture de leur entreprise familiale ; qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels ils prétendent être exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté opposé à M. C... dans toutes ses composantes et l'arrêté opposé à Mme C...en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Arménie ;
Sur les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction et d'astreinte :
38. Considérant que le présent arrêt, qui implique le rejet des demandes présentées par M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions d'appel incident des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer leur situation ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
39. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C...sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1600030,1600031 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 mars 2016 est annulé en tant qu'il porte annulation de l'arrêté du 8 décembre 2015 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination et annulation des décisions du même jour, opposées à MmeC..., l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et leurs conclusions présentées en appel, à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Monsieur D...C...et à Mme A...C....
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N°16NC00839