Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, M.B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une personne qui ne bénéficiait pas d'un arrêté de délégation régulièrement publié ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- cette décision est intervenue sans qu'il ait pu faire valoir ses observations ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet n'a pas pris de décision fixant le pays de destination ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- il encourt des risques en cas de retour au Kosovo.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
- il ne peut être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2015.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en ce qui concerne la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour au Kosovo ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision sera annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision a été signée par une personne qui ne bénéficiait pas d'un arrêté de délégation régulièrement publié ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui interdisant de revenir en France durant deux années.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'obligation de se présenter au commissariat tous les jours puis deux fois par semaine n'a que pour objectif de favoriser son départ volontaire ;
- cette décision n'est pas motivée en ce qui concerne la durée de 45 jours ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner si cette durée ne pouvait pas être moindre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettres du 26 janvier 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B...à résidence :
1. Considérant que M.B..., qui n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions dirigées contre cet arrêté d'assignation à résidence, n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a obligé M. B...à quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux années :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 16 février 2016 régulièrement publié au recueil n° 8 des actes administratifs de la préfecture du 17 février 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. D...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire ; que ce même arrêté prévoit, à son article 2, qu'en cas d'empêchement de M.C..., cette délégation de signature sera exercée par M. F...E..., chef du service de l'immigration ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. E...n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 26 avril 2016 doit être écarté dès lors que la réalité de l'empêchement de M. C...n'est pas contestée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, si M. B... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et a été prise sans qu'il ait pu présenter des observations, ces moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et procèdent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés en première instance, ne sont pas recevables en appel et ne peuvent qu'être écartés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. B...soutient, le préfet du Haut-Rhin a pris aux termes de l'arrêté contesté une décision fixant le pays à destination duquel M. B...serait éloigné ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...soutient que le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
7. Considérant que M. B...a déclaré au cours de l'entretien qui s'est déroulé le 26 avril 2016 avec les services de la préfecture que son épouse, MmeG..., ressortissante du Kosovo, en situation irrégulière se trouvait en Allemagne depuis quelques mois avec trois de leurs enfants mineurs et que M. B...se trouvait donc en France avec ses deux enfants nés en 2012 et 2014 ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que M. B...aurait obtenu un emploi de concierge d'immeuble ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a, compte tenu de l'âge des deux enfants, en compagnie desquels M. B...vivrait en France, méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, le 28 janvier 2015, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que cette décision lui a été notifiée le 29 janvier 2015 ; qu'il n'a pas déféré à cette décision mais s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration du délai de trente jours ainsi imparti ; qu'il doit être, en conséquence, regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il est à cet égard sans incidence que le 7 mars 2016, M. B... ait introduit devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que si M. B... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés en première instance, n'est pas recevable en appel et ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ce qui concerne l'appréciation des risques de subir, en cas de retour au Kosovo, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet du Haut-Rhin se soit cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
16. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander que la décision contestée soit annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
17. Considérant, en premier lieu, que M. E...pouvait régulièrement signer l'arrêté contesté en tant qu'il édicte une interdiction de retour d'une durée de deux années, dès lors que cette décision est au nombre de celles pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. C...une délégation de signature par l'arrêté du 16 février 2016 mentionné au point 2 ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés en première instance, n'est pas recevable en appel et ne peut qu'être écarté ;
19. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
20. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'est pas fondé à soutenir pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui interdisant de revenir en France durant une période de deux années ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC02172