Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'autorité administrative de se déclarer compétente pour étudier sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre à un moyen ;
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- l'ensemble des informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de la décision attaquée ;
- les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil lui ont été données dans une langue qu'il ne comprenait pas ;
- il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce même règlement ;
- sa remise ne pouvait pas être effectuée d'office ;
- la décision attaquée n'a pas indiqué selon quelles modalités sa remise aux autorités espagnoles allait être effectuée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant sa remise aux autorités espagnoles ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 26 janvier 2017 au préfet de la Marne.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 août 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que le premier juge a omis de répondre à la branche du moyen tirée de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière dès lors que les dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le préfet du département de la Marne délègue sa signature au secrétaire général de la préfecture ; que le jugement attaqué doit être dès lors annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.C..., ressortissant ivoirien, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a donné, par arrêté du 22 février 2016, délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer la décision attaquée ; que cette délégation n'était pas, contrairement à ce que M. C...soutient, générale et absolue ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de déléguer sa signature, dans certaines conditions, à un fonctionnaire de police n'interdisaient pas au préfet de la Marne de déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun ; que M. C...n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la délégation accordée à M.B..., qui n'est pas un fonctionnaire de police, l'a été en méconnaissance des dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance que la décision attaquée soit intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture demeure sans incidence sur l'exercice par le préfet de sa propre compétence ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions de transfert doivent être motivées ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour décider la remise de M. C...aux autorités espagnoles ; que la circonstance que le préfet a visé, par erreur, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions avaient été abrogées à la date de l'arrêté attaqué, demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué ne comportait pas, lors de sa notification à l'intéressé, l'ensemble des informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile demeure sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : " (...) 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (....) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (...) ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a accusé réception de la remise en mains propres le 16 mars 2016 d'une brochure d'informations sur le règlement de Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreinte (Brochure A) ainsi que d'une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (Brochure B) rédigées en langue française, soit la langue officielle de la République de Côte d'Ivoire et dont rien au dossier ne vient révéler qu'il ne la comprenait pas ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, les services de la préfecture ont mené avec M. C...un entretien individuel le 20 avril 2016 ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi " ;
12. Considérant que les dispositions susmentionnées n'interdisaient aucunement que la remise de M. C...aux autorités espagnoles puisse être effectuée d'office par les services de l'État ; que ces dispositions prévoient seulement un délai à l'issue duquel cette exécution d'office peut intervenir ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...) La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2 (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;
14. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne parle pas espagnol et qu'aucun membre de sa famille ne réside en Espagne, M. C...n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour conserver sa demande d'asile et décider au contraire sa remise aux autorités espagnoles ;
15. Considérant, en second lieu, que M.C..., entré irrégulièrement, selon ses déclarations, le 11 mars 2016 et qui ne fait état d'aucune vie familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a pris la décision attaquée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 12 mai 2016 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la suspension de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 juin 2016 est annulé.
Article 2 : La requête et les conclusions de M. C...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02209