Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet du Haut-Rhin du 12 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France, où elle est entrée à l'âge de seize ans, depuis trois ans et demi ; bien qu'aucune formation ou scolarisation ne lui ait été proposée malgré ses demandes, elle souhaite s'insérer professionnellement ; elle est isolée en République démocratique du Congo et n'a plus de nouvelles de sa mère et de ses frères qui ont fui en Angola ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine.
Une mise en demeure a été adressée le 8 décembre 2016au préfet du Haut-Rhin.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy le 19 septembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante congolaise (RDC), reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 juin 2016 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 juin 2016 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant que la requérante reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 23 juin 2016 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
7. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC01602