Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet de la Haute-Marne a contesté un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait annulé son arrêté du 21 avril 2016, refusant à M. C..., un ressortissant algérien en situation de maladie, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet soutenait qu'il n'était pas lié par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, mais la cour a considéré qu'il avait méconnu son pouvoir d'appréciation en se déclarant lié par cet avis. En conséquence, le tribunal a confirmé l’annulation de la décision du préfet.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d’appréciation du préfet: La cour a souligné que le préfet doit exercer un pouvoir d’appréciation autonome sans se considérer lié par l’avis des médecins.
> "La formulation ainsi utilisée traduit, en l'espèce, une méconnaissance par le préfet du pouvoir d'appréciation dont il dispose..."
2. Droit au renouvellement du titre de séjour: Le préfet a rejeté la demande de M. C... au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n’a pas été jugé valide par la cour étant donné que ce raisonnement ne tenait pas compte du contexte global du dossier.
> "M. C...est dès lors fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour [...] est entachée d'erreur de droit."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-algérien: L'article 6 de l'accord franco-algérien précise les conditions dans lesquelles un certificat de résidence peut être délivré aux ressortissants algériens souffrant de graves problèmes de santé.
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L’article R. 313-22 stipule que le préfet doit délivrer le titre de séjour au vu de l’avis du médecin de l'agence régionale de santé, mais il n’est pas tenu de suivre cet avis si son appréciation personnelle le justifie.
> "Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...)"
Cette interprétation distingue le rôle consultatif du médecin de la décision finale qui reste de la compétence du préfet, renforçant ainsi l'idée que l'appréciation faite par le préfet doit rester indépendante.