Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2015 et 29 mars 2016, la SARL AKH, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, et des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le vérificateur s'est fondé sur des documents dont la teneur et l'origine ne lui ont a pas été communiquées contrairement à ce qu'impose l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que le vérificateur a estimé que sa comptabilité était affectée de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) AKH, qui exploite à Strasbourg 1, route de Schirmeck, un fonds de commerce de restauration rapide a fait l'objet, du 2 juin 2009 au 13 octobre 2009, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 puis, du 22 octobre au 30 novembre 2009, d'une seconde vérification portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a écarté la comptabilité de l'entreprise comme non probante et a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires ; que la société a été informée des rehaussements en résultant par une proposition de rectification du 18 décembre 2009 ; que la SARL AKH relève appel du jugement du 21 avril 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du
1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'article 76 B du livre des procédures fiscales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
3. Considérant que, s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d 'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;
4. Considérant que si, à la page 8 de la proposition de rectification, le vérificateur a indiqué, lorsqu'il a procédé à un examen d'une partie des notes journalières qui lui ont été présentées, qu'il ressortait en outre du mode d'emploi et du manuel d'utilisation des caisses enregistreuses de modèle Esterel utilisées par la société que ce type de caisse permettait d'éditer certains documents comptables, il résulte néanmoins de l'instruction que celui-ci ne l'a fait que pour répondre aux arguments développés par la contribuable et ne s'est fondé sur ces documents ni pour écarter la comptabilité comme non probante ni pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires ; qu'il n'était pas donc tenu de communiquer ces documents à la contribuable qui ne peut dès lors soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes journalières produites par la société au cours du contrôle et présentées par celle-ci comme étant issues des caisses enregistreuses récapitulent uniquement le mode de règlement des recettes encaissées globalement à l'issue de chaque journée ; que ces documents ne permettent pas en revanche de connaître la nature des prestations servies aux clients et d'établir en conséquence une concordance entre ces recettes et les achats revendus ; que, dans ces conditions, la numérotation de ces notes présentant en outre des ruptures de séquencement, et, en l'absence d'un état détaillé des stocks, le vérificateur a pu estimer pour ce seul motif que la comptabilité de l'entreprise était affectée de graves irrégularités de nature à lui ôter tout caractère probant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AKH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL AKH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AKH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AKH et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01370