Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405586 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une décision de classement sans suite de la demande d'autorisation de travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 9 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né le 12 juillet 1984, est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2011 selon ses déclarations ; que, par un premier arrêté du 8 septembre 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que l'intéressé a sollicité le 17 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que M. C...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 10 juin 2014 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 l'accord franco-marocain susvisé ; qu'il a également exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant notamment que M. C... ne disposait pas de l'autorisation de travail prévue à l'article 3 de l'accord précité dès lors que son employeur n'avait pas répondu aux demandes de pièces que lui avaient adressés les services de la main d'oeuvre étrangère et que son dossier de demande d'autorisation de travail avait été classé sans suite en raison de son caractère incomplet ; que le préfet a également examiné la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, le préfet a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que si M. C... soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations orales sur la décision de classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), saisi par le préfet de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Proservice au bénéfice de M.C..., a sollicité de cette dernière, par courrier du 1er juillet 2013, l'envoi de pièces complémentaires aux fins de pouvoir instruire la demande ; que la société Proservice n'ayant pas répondu à cette demande, le Direccte a classé le dossier ;
7. Considérant, d'une part, que si M. C...produit les pièces qui lui avaient été demandées par les services préfectoraux préalablement à la transmission de sa demande à la Direccte, cette circonstance ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, que le dossier remis à la Direccte était complet ; que, d'autre part, eu égard au caractère incomplet de ce dossier et à la carence de la société Proservice faisant obstacle à ce qu'il soit instruit, le Direccte a pu, à bon droit, classer sans suite la demande ; que, dès lors, en l'absence du contrat de travail visé par les autorités compétentes mentionnées à l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, refuser de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qui entacheraient la décision de refus de séjour doivent être écartés ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. C... fait valoir que son père aujourd'hui décédé est arrivé en France en 1966, que sa mère, une de ses soeurs et un de ses frères y résident sous couvert de cartes de résident valables dix ans, que le reste de sa fratrie vit en Espagne et qu'il n'a plus de famille proche au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il y est arrivé en 2011 à l'âge de 27 ans alors que sa mère, son frère et sa soeur avaient rejoint son père en France depuis 2006 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où vivent encore ses trois demi-frères ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
10. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment et nonobstant la circonstance que M. C...dispose d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; qu'il en est de même s'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01498