Par un jugement n° 1405861 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté précité en tant qu'il a refusé de l'admettre au séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405861 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 8 juillet 2014 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et d'astreinte ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, MeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de l'impossibilité pour lui de se faire soigner en Algérie et de l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 6 § 5 de cet accord.
Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 11 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1985, est entré en France le 6 octobre 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 8 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et particulièrement son article 6, rappelle les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 16 mai 2014, notamment que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.C... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence, qui n'avait pas à mentionner les éléments médicaux propres à la situation du requérant, lesquels sont couverts par le secret médical, est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si, pour refuser à M. C...la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 16 mai 2014, il a également examiné les éléments communiqués par le demandeur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titre de séjour : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;
5. Considérant que M. C...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique lié aux évènements qu'il a vécu en Algérie et notamment à la disparition de ses deux frères en 1997 dont l'origine peut être imputée à l'armée, et à des blessures qui lui ont été infligées à la jambe gauche au cours d'un attentat survenu en 2006 qui a fait plusieurs morts ; que si la disparition des frères du requérant doit être tenue pour établie par les documents produits émanant du haut-commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, la survenance en 2006 de l'attentat dont aurait il été victime n'est pas démontrée par la seule production de radiographies faites en 2006 mettant en évidence la présence d'une vingtaine d'éclats métalliques dans sa jambe gauche ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces allégations soient tenues pour établies, M. C..., qui ne démontre par aucune pièce qu'il aurait quitté l'Algérie pour la Tunisie en 2008, doit être regardé comme s'étant maintenu en Algérie jusqu'à son départ en mars 2012, soit plus de six ans après ces faits ; que, par ailleurs, parmi les certificats médicaux produits par l'intéressé, seuls ceux dressés le 3 février 2014 par le docteur Lépine et le 15 décembre 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, par le docteur Cayemittes, font état de troubles anxieux post-traumatiques sans toutefois permettre d'établir un lien direct entre les évènements subis en Algérie et la maladie de M. C..., ce dernier n'ayant d'ailleurs pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en outre, ces certificats ne font pas état de l'impossibilité pour M. C...de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine où vivent toujours son père et un de ses frères et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, les évènements invoqués ne caractérisent pas l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
7. Considérant que si M. C...fait valoir que sa soeur et ses neveux, de nationalité française, vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'à la date de la décision attaquée il était présent depuis moins de deux ans sur le territoire et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans en Algérie, pays où résident toujours son père et son frère ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord précité en refusant de l'admettre au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
3
N° 15NC01532