Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte de trente euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme 700 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi qui est insuffisamment motivée, est en autre contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas pris en considération le coût de l'accès aux soins, ni l'absence de traitement approprié à son état de santé en Albanie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, qui déclare être entré en France le 10 octobre 2013, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2014 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 juin 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 742-6 ; qu'elle rappelle en outre les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, précisant notamment que sa demande d'asile a été rejetée, la nature de la demande d'admission au séjour présentée par M. A... et les motifs de son rejet ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après que le médecin de l'agence régionale de santé avait rendu le 12 mai 2015 un avis sur la situation de l'intéressé ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 mai 2015 que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le pays d'origine de l'intéressé dispose toutefois d'un traitement approprié ; que les dispositions précitées, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, n'imposent pas au préfet de prendre en compte le coût des soins médicaux dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'eu égard au secret médical et à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas vérifié si le pays d'origine disposait d'un traitement approprié ; que le seul certificat médical produit par le requérant, qui indique que le suivi de M. A... ne peut être assuré qu'en France, n'est nullement circonstancié et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 20 mai 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. Carton, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département de la Moselle " ; que les obligations de quitter le territoire ne figurent pas au nombre des exclusions de la délégation, qui est suffisamment précise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement et n'a en conséquence pas méconnu l'étendue de sa compétence en décidant de l'obliger à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que la décision fixant le pays de destination rappelle les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A...n'est pas admissible sur le territoire d'un pays tiers, qu'il n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine et que les circonstances particulières de fait et de droit attachées à sa situation personnelle attestent que son éloignement effectif de France ne porte pas une atteinte disproportionnée ou irrémédiable à ses droits ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
11. Considérant que M. A... se borne à se prévaloir de documents généraux et ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle
''
''
''
''
3
N° 15NC02174