Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 décembre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens dont la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le refus de titre de séjour a abrogé d'office son autorisation provisoire de séjour sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard du moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné les conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant nigérian né le 10 mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2012, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2014 ; que par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... n'a pas soutenu que la décision de refus de titre de séjour du 10 décembre 2014 était entachée d'un défaut de motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné avec précision le parcours de l'intéressé ainsi que le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, indique plus particulièrement qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors que M. A... est entré en France il y a deux ans et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une intensité et d'une ancienneté de ses liens en France alors qu'il a vécu le reste de sa vie hors de France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'a pas allégué être dépourvu de liens dans son pays d'origine et que compte tenu de ces éléments il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser sa situation sur le territoire français ; que, par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour l'examen de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance par M. A... ; que, par suite, l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour, intervenue en conséquence de la réponse du préfet sur sa demande de titre de séjour, n'impliquait pas que l'intéressé soit mis à même de présenter des observations écrites ou orales en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. A...soutient qu'il s'est marié en France le 16 août 2014 avec une ressortissante britannique avec laquelle il a eu un enfant né le 7 avril 2014 et qu'il est malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux des 22 juin 2015 et 7 juillet 2015 produits par M. A..., postérieurs à la décision en litige, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas disposer de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, à la date de la décision contestée, son mariage était très récent ainsi que la naissance de son enfant et il ne justifie ni n'allègue une communauté de vie effective antérieurement ou postérieurement à cette union, sa femme et son enfant vivant d'ailleurs en Angleterre selon ses écritures ; qu'en outre, M. A... est entré en France récemment à l'âge de trente-quatre ans et n'établit pas qu'il n'aurait plus aucune attache dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. A... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A... ;
16. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques de persécutions qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, distincte de la décision fixant le pays de destination ; qu'au demeurant, il ne justifie pas du caractère réel, actuel et personnel des risques allégués alors d'ailleurs que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. A... ne justifie pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :
17. Considérant que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02218