Résumé de la décision
M. E..., un citoyen d'origine azerbaïdjanaise, a introduit une requête pour annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui rejetait sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, en raison d'un prétendu défaut de compétence de l'autorité ayant signé la décision. Par une décision rendue le 3 novembre 2015, la cour a rejeté la requête de M. E..., confirmant que la décision signalée avait été correctement signée par une autorité compétente et que M. E... ne parvenait pas à prouver son absence de nationalité, conformément aux exigences de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
Arguments pertinents
1. Compétence de l'autorité signataire :
- La cour a d'abord établi que la décision contestée a été signée par Mme F...C..., qui avait reçu une délégation de signature valide. M. E... n’a pas prouvé l'absence de M. A..., l'autre signataire, affirmant ainsi : « M. E..., qui n'établit pas que M. A...n'aurait pas été absent, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente. »
2. Conditions d'apatridie :
- Concernant les conditions d’application de la définition d'apatride, la cour a noté que M. E... n’avait effectué qu’une seule démarche auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan pour le renouvellement de son passeport sans obtenir d’informations claires quant à son statut. Le tribunal conclut que la simple déclaration des services consulaires ne constitue pas une preuve suffisante d'apatridie. Il a été précisé que “la réponse non datée faite par les services consulaires...n'est pas de nature à établir...que ce pays refuse de considérer l'intéressé comme un de ses ressortissants".
Interprétations et citations légales
1. Convention de New-York du 28 septembre 1954 :
- Selon l'article 1er de cette convention, "Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation". La cour a interprété cette définition en précisant que la charge de la preuve incombait à la personne se déclarant apatride. Cela signifie que M. E... devait démontrer qu'il avait épuisé toutes les voies possibles pour obtenir la nationalité azerbaïdjanaise avant de pouvoir prétendre à l'apatridie.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
- Ce texte stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que s'il est la partie perdante. La cour a rejeté les demandes de M. E..., arguant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette affaire : “les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. E... demande”.
En conclusion, la décision de la cour confirme le rejet de la requête de M. E..., tant sur la validité de la signature de la décision que sur le respect des critères d'apatridie comme définis dans la convention internationale.