Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, la SARL VGS, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis de vérification ne l'a pas informée que le contrôle porterait en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 ;
- elle justifie, par les différents documents qu'elle produit, de la réalité du transport hors de France des marchandises livrées aux sociétés Les Sept Vents Européens, GEI, Lang, Bioone et Newko ;
- les attestations établies en langue étrangère ne peuvent être écartées au motif qu'elles ne sont pas traduites ;
- la doctrine de l'administration fiscale admet que la redevable produise tous moyens de preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 2010, la société à responsabilité limitée VGS, qui fait commerce d'articles de bijouterie et d'horlogerie, s'est vu notifier, par proposition de rectification du 30 août 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeure redevable au titre de cette période ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
3. Considérant que l'avis de vérification, adressé le 5 février 2010, à la SARL VGS précise qu'il a pour objet " la vérification : / - de l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 01.04.2006 au 31.03.2009 / - des déclarations fiscales relatives aux impôts, droits ou taxes désignés ci-après et portant sur les périodes suivantes : TVA : 01.04.2009 au 31.12.2009 " ; que, compte tenu de ses termes, cet avis annonçait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un contrôle portant non seulement sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 mais aussi sur celle du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 ; que dès lors, la société VGS n'est pas fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité a été engagée au titre de la période litigieuse sans qu'elle en ait été régulièrement informée par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, à l'issue du contrôle, remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société redevable avait entendu bénéficier, sur le fondement de l'article 262 ter du code général des impôts, pour des livraisons effectuées en 2007, 2008 et 2009 à la société espagnole Les Sept Vents Européens au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, en 2007 à la société espagnole Lang Traditional Delicatessen SL, en 2008 à la société luxembourgeoise Archipel Newko SA, en 2009 à la société belge Bioone et, enfin, en 2009 à la société luxembourgeoise GEI ;
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'État membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
7. Considérant que pour justifier de la réalité du transport hors de France des biens à destination de la société espagnole Les Sept Vents Européens et de la société espagnole Lang Traditional Delicatessen SL, la société requérante persiste à produire des attestations, rédigées en langue étrangère, sans fournir de traductions en langue française, alors que l'administration fiscale lui oppose cette absence de traduction depuis le début de contrôle ; que ces documents ne suffisent pas à justifier de la réalité de la livraison des marchandises à destination d'un autre État membre de la communauté européenne ; que la SARL VGS n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l'instruction 3 A-3 97 du 28 mars 1997 et de la documentation administrative de base 3 A-3211 publiée le 20 octobre 1999 dès lors que qu'elles ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application ;
8. Considérant qu'en ce qui concerne les livraisons effectuées à la société luxembourgeoise Bionne, l'attestation établie le 16 juillet 2008 par M. B...C..., directeur développement de la société Bioone Benelux, est également insuffisamment précise pour justifier de la réalité d'une livraison à destination d'un autre État membre de la communauté européenne ; qu'il en est de même de l'attestation établie par la société Archipel Newko SA le 31 mars 2009 pour justifier de la livraison de la marchandise à l'origine de la facture établie le 5 mars 2008 et de l'attestation établie le 13 septembre 2012 par M.A..., administrateur délégué de la société GEI pour justifier de la livraison des marchandises à l'origine de la facture du 10 mai 2009 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VGS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL VGS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL VGS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VGS et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC02553