Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante gabonaise, a contesté un arrêté du préfet du Doubs qui refusait le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la cour a annulé le jugement du tribunal et l'arrêté du préfet, enjoignant à ce dernier de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire " étudiant " et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans des délais précis. La cour a également condamné l'État à verser 1 500 euros à l'avocate de Mme A... au titre de l'aide juridictionnelle.
Arguments pertinents
1. Erreur d'appréciation : La cour a constaté que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A..., en se basant sur l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article stipule que le renouvellement de la carte de séjour " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études. La cour a noté que Mme A... avait fait preuve d'assiduité et avait tenté de conclure un contrat de professionnalisation, ce qui justifiait son statut d'étudiante.
> "En refusant le renouvellement de son titre de séjour ' étudiant ', le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7."
2. Délivrance d'un titre de séjour : La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, en raison de l'annulation de l'arrêté contesté.
> "L'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A..., du titre de séjour qu'elle sollicitait."
3. Aide juridictionnelle : La cour a également pris en compte le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à Mme A..., permettant à son avocate de demander une indemnisation.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise les conditions d'octroi et de renouvellement des titres de séjour " étudiant ". Il stipule que le renouvellement est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études. La cour a interprété cet article en tenant compte des efforts de Mme A... pour poursuivre ses études, malgré des échecs.
> "La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention ' étudiant ' (...)"
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article permet à un avocat de demander des frais à la partie perdante dans le cadre d'une procédure administrative. La cour a appliqué cet article pour accorder une indemnisation à l'avocate de Mme A..., en raison de l'aide juridictionnelle.
> "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client."
3. Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Cet article régit les modalités de l'aide juridictionnelle. La cour a fait référence à cet article pour justifier le versement de l'indemnité à l'avocate de Mme A..., sous condition de renonciation à la part contributive de l'État.
> "Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu