Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas ignorer l'impossibilité d'appliquer le régime de taxation sur la marge ;
- l'administration fiscale a effectué, sur le fondement des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, à l'issue de l'enquête dont il a fait l'objet, une prise de position formelle, en constatant l'absence de manquements aux règles de facturation, dont il peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les errements de l'administration fiscale méconnaissent les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- c'est à tort que l'administration fiscale, qui n'établit pas sa mauvaise foi, lui a infligé des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont l'entreprise de négoce de véhicules d'occasion de M. C...a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que c'était à tort que celui-ci avait appliqué lors de la revente de quatre-vingt neuf véhicules acquis auprès de la société Esplai i Repos Sl le régime de taxation sur la marge ; que
M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est en conséquence redevable au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ainsi que des amendes et pénalités dont ces rappels ont été assortis ; que M. C...relève appel du jugement du 9 avril 2015 en tant que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
2. Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. " ; qu'en vertu du 2° bis du même I : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 20061112 1 CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E de ce code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
4. Considérant qu'il est constant que les quatre-vingt-neuf véhicules en cause acquis par M. C...auprès de la société espagnole Esplai i Repos Sl avaient auparavant été acquis par cette société auprès de fournisseurs allemands sous le régime des livraisons et acquisitions intracommunautaires, les cessions correspondantes ayant été à ce titre exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne ; qu'ainsi, ces véhicules devaient, lors de leur revente, être soumis à la taxe sur l'intégralité de leur prix de cession ; que la société espagnole Esplai i Repos Sl n'était, dès lors, pas autorisée à appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et à délivrer à M. C...des factures faisant référence à ce régime ; que, par suite, l'administration fiscale apporte la preuve que les mentions portées sur ces factures relatives à l'application du régime de la marge et faisant référence à la " 7ème directive " étaient erronées ;
5. Considérant qu'il appartient toutefois également à l'administration fiscale d'établir que M. C...ne pouvait pas ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ; qu'en ce sens, il résulte, en premier lieu, de l'instruction que M.C..., professionnel de l'automobile qui exerce l'activité de négoce de véhicules d'occasion depuis 1993, devait nécessairement disposer lors de la revente des véhicules des certificats d'immatriculation en Allemagne qu'il a fournis en même temps que les certificats d'acquisition qu'il a présentés au service des impôts des entreprises de Montbéliard pour visa ; que si ces certificats ne constituent pas des titres de propriété, ils révélaient cependant que les véhicules n'avaient été utilisés que par des sociétés exerçant leur activité dans le domaine du secteur automobile, soit des constructeurs, des sociétés de location ou des revendeurs ; qu'il n'est, en deuxième lieu, pas contesté qu'aucun des quatre-vingt-neuf véhicules n'a transité par l'Espagne ; qu'ils ont soit été livrés directement en provenance d'Allemagne soit pris en charge dans ce pays par M. C...lui-même ou son fils, Benoît ; qu'il n'est, enfin, pas davantage contesté que ce dernier, qui a occupé des fonctions salariées jusqu'au 2 septembre 2008 au sein de l'entreprise C...a par la suite exercé des fonctions salariées de vendeur au sein de la société Esplai i Repos Sl ; qu'au vu de ces différents éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l'impossibilité pour M. C...d'ignorer que son fournisseur espagnol n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur ; qu'elle était par suite fondée à remettre en cause l'application du régime de taxation sur la marge ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts, ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...) L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (...) " ; que l'article L. 80 H du même livre dispose que : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...) " ;
7. Considérant que l'absence de manquement aux règles de facturation relevée à l'issue d'une enquête réalisée en application de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que, le cas échéant, l'administration fiscale relève de tels manquements dans le cadre d'une vérification de comptabilité et en tire les conséquences pour l'établissement des impositions auxquelles le contribuable doit être assujetti ; que, par suite, l'absence de manquement aux règles de facturation relevée à l'issue de l'enquête dont
M. C...a fait l'objet ne saurait, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle de l'administration sur la situation de la société au regard des textes fiscaux dont il peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut des errements allégués que le requérant impute à l'administration, le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de confiance légitime ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'amende :
8. Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 1788 A, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible " ;
9. Considérant que, comme il a été dit précédemment, que M. C...aurait dû lors de l'achat de ses véhicules auprès de son fournisseur espagnol déclarer en France des acquisitions intracommunautaires et soumettre à la taxe l'intégralité du prix de revente des véhicules à ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la société requérante l'amende de 5 % prévue par les dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne les majorations pour manoeuvres frauduleuses :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; qu'il appartient à l'administration, si elle entend faire application des pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, d'établir l'intention du contribuable d'égarer ou de restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ;
11. Considérant que comme il a été dit précédemment, l'administration fiscale établit que M. C...ne pouvait pas ignorer que lors de la revente des véhicules il ne pouvait appliquer le régime de taxation sur la marge ; qu'au vu des circonstances décrites au point 5, elle établit également que M.C..., professionnel de l'automobile depuis 1993, a participé à un circuit frauduleux en vue de l'égarer ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle lui a infligé, dans les circonstances de l'espèce, les majorations de 80 % litigieuses ; que si M. C...évoque une méconnaissance du principe de sécurité juridique, ce moyen n'est pas articulé de façon intelligible et précise pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement de la somme que
M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC01181