Procédure devant la cour :
I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02071 le 23 juillet 2018, Mme B... D...née C...représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle sera éloignée ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'explicitant pas les raisons pour lesquelles elle ne remplirait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la directive " retour " ; le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée, notamment en ne précisant pas l'alinéa de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
II.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02072 le 23 juillet 2018, M. A...D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloignée ;
2°) d'annuler cet arrêté du 6 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 18NC02071.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., née en 1983 de nationalité turque, serait entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2012 selon ses déclarations, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés en 2001 et 2007. M.D..., né en 1978, ressortissant turc, les aurait rejoints le 28 juillet 2013. Ils ont sollicité leur admission au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2013 concernant Mme D...et du 25 avril 2014 concernant M.D.... Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 31 mai 2013 et 8 octobre 2014. Par arrêtés du 18 novembre 2014, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de leur pays d'origine. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d'asile. Le 19 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Leur demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2015. Par arrêtés du 27 mai 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié aux intéressés une mesure d'éloignement. Le 10 février 2017, M. et Mme D... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 6 juin 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel ils seront éloignés. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 6 juin 2017.
2. Les requêtes n° 18NC02071 et 18NC02072 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, qui a examiné la demande des requérants au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation. Il ne ressort, en outre, pas davantage des pièces des dossiers que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments produits par les requérants à l'appui de leur demande.
4. En deuxième lieu, M. et Mme D... reprennent en appel le moyen de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels les requérants ne produisent aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants, présents en France depuis cinq ans à la date des décisions attaquées, se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français et n'ont pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement des 18 novembre 2014, 19 mars et 27 mai 2015. Par jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2015, la légalité des arrêtés du 18 novembre 2014 a été par ailleurs confirmée. Si les requérants se prévalent de la scolarité de leurs deux enfants et de la naissance de leur troisième enfant en France le 4 juin 2014, il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité débutante, dans leur pays d'origine. Il n'est également pas établi que M. et Mme D... ne pourraient pas bénéficier de soins adaptés en Turquie, alors qu'au demeurant, ils n'ont pas déposé de demande de titre de séjour pour raisons de santé. Hormis la participation de Mme D...à une formation d'apprentissage du français en 2015-2016, les requérants ne produisent aucun document attestant de leurs efforts d'intégration en France. Par suite, eu égard à la durée de leur séjour en France et à leurs conditions de séjour, les décisions leur refusant le séjour n'a ni porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Comme il a été dit au point 6, il n'est pas établi que les enfants de M. et Mme D... ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. En outre, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qui font tous deux l'objet d'une décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être par suite écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit, en tout état de cause, être écarté. Le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que les décisions ne mentionnent pas l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, n'entache pas ces décisions d'un défaut de motivation dès lors qu'elles visent les dispositions du I de l'article L. 511-1. Ainsi, les intéressés, qui ne peuvent utilement se prévaloir directement des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ce texte a été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre les obligations de quitter le territoire à l'encontre des requérants. Il ressort par ailleurs des termes mêmes des arrêtés litigieux, que le préfet a recherché s'il y avait lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation des intéressés sur le territoire français.
12. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date des décisions en litige, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, eu égard aux conditions de séjour en France des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté d'atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, dans leur requête d'appel, les intéressés se bornent à reprendre le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions contestées, déjà soulevé en première instance, sans l'assortir d'aucune justification nouvelle, ni d'aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Les requérants soutiennent qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Turquie. Ils se prévalent de leur engagement politique en produisant une attestation de la maison culturelle d'Anatolie de Nancy du 20 mai 2015. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants n'apportent pas d'éléments pertinents de nature à établir la réalité des craintes auxquelles eux et les membres de leur famille seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine et ne précisent pas la nature de leur engagement politique. Par suite, M. et MmeD..., dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'a pas non plus entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...née C...et M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle
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N° 18NC02071, 18NC02072