Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er août et 10 décembre 2018, M. B... A..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'annuler cet arrêté du 9 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou tout du moins de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son assiduité et à la progression de ses études ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Des pièces présentées par M. A...ont été produites lors de l'audience, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les observations de M.A..., lequel a été autorisé par le président de la formation de jugement à s'exprimer sur certains éléments de fait.
Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 8 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1987 de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 29 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant le 25 août 2012, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 octobre 2017. Par arrêté du 9 novembre 2017, le préfet du Doubs a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2017.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M.A..., le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de progression dans le cursus poursuivi depuis l'année universitaire 2011/2012. M. A...se prévaut de son assiduité aux examens notamment, du sérieux de ses études et de la progression de ses études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit à son arrivée en France en août 2011 en deuxième année de licence " sciences économie et gestion " à Angers. Il n'a pu valider cette deuxième année qu'à la suite d'un redoublement à l'issue de l'année universitaire 2012/2013. Au titre de l'année universitaire 2013/2014, M. A...s'est inscrit en troisième année de licence " sciences économie et gestion " à Angers, qu'il n'a validée que l'année suivante en 2014/2015. En 2015/2016, il s'est inscrit en master " banque chargé d'affaires professionnelles " à Angers. Il a été ajourné et a été accepté au titre de l'année universitaire 2016/2017 dans un même master à l'université de Besançon. Il n'a pu obtenir que deux unités d'enseignement sur six avec une moyenne générale de 9,427/20. L'université de Besançon l'a admis à redoubler sa première année de master au cours de l'année universitaire 2017/2018. Ainsi, aux termes de six années d'études, M. A...a validé sa deuxième et troisième année de licence, obtenant son diplôme de licence, et a été autorisé à redoubler sa première année de master. La validation de sa première année de master en juillet 2018 et son admission en seconde année de master, qui sont certes postérieures à la décision attaquée, permettent de confirmer l'assiduité du requérant et la réalité de ses études. M. A...se prévaut en outre d'attestations du corps enseignant de l'université de Besançon, et notamment de la directrice de son master, qui soulignent son investissement dans ses études et de sa motivation, qui se traduisent par le fait déjà réalisé son stage de première année de master malgré les difficultés pour un étudiant étranger d'être accueilli dans une entreprise. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le requérant, qui malgré les redoublements a régulièrement validé ses années universitaires, justifie du sérieux de ses études. Il s'ensuit que le préfet a entaché sa décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour prononcé par l'arrêté du 9 novembre 2017, de même, par voie de conséquence, que celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui annule, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 9 novembre 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, au motif que l'intéressé justifie du sérieux de ses études, implique nécessairement que le préfet du Doubs lui délivre ce titre. Il y a lieu d'impartir, pour ce faire, à cette autorité, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 et l'arrêté du préfet du Doubs du 9 novembre 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Abdelli, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs
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N° 18NC02173