Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé sont justifiées et ne pouvaient dès lors être qualifiées de revenus distribués ;
- les revenus distribués ne pouvaient lui être imputés en totalité, dès lors que le compte courant d'associé est un compte global et qu'il ne peut être considéré comme l'unique maître de l'affaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2017, M. B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la majoration de 25 % sur les revenus distribués en matière de prélèvements sociaux a été déclarée contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2016-610 du 10 février 2017.
Par un mémoire du 20 juin 2017, le ministre conclut d'une part, à un non-lieu à statuer partiel en raison du dégrèvement prononcé par décision du 25 avril 2017 à hauteur de 2 259 euros au titre de l'année 2008 et 1 399 euros au titre de l'année 2009, correspondant à la différence entre le montant des prélèvements sociaux calculé sur une assiette majorée de 25 % et celui des impositions calculé sur le rehaussement non majoré, et d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
- l'avis de dégrèvement du 25 avril 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société CS Construction dont il est le gérant, l'administration a notifié à M.B..., dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification du 31 mai 2011 qui procède à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration dans l'assiette imposable de l'intéressé de revenus considérés comme distribués en application de l'article 109-1 2° du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, s'agissant des contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à la charge de M.B..., l'administration fiscale a prononcé, par décision du 25 avril 2017, des dégrèvements à hauteur de 2 259 euros au titre de l'année 2008 et 1 399 euros au titre de l'année 2009, correspondant à la différence entre les prélèvements sociaux calculés sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Considérant que l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; que M. B...n'a pas émis d'observations sur les revenus réputés distribués à la suite de la proposition de rectification ; qu'il supporte dès lors, conformément aux dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; qu'en outre, il appartient au contribuable de justifier des écritures portées dans les comptes de tiers ; qu'enfin, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la preuve du caractère exagéré des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que l'article 158 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que la SARL CS Construction a inscrit au crédit du compte courant d'associé des sommes d'un montant de 50 032,02 euros en 2008 et de 29 986 euros en 2009 ; que le service les a réintégrées dans les exercices correspondants, estimant qu'il s'agissait d'un passif injustifié ; que si M. B...fait valoir que ces versements correspondaient à la contrepartie des avances qu'il avait faites pour le compte de l'entreprise, pour des fournitures, des immobilisations et le versement de salaires, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à justifier de la réalité de sa créance, et notamment aucune facture, devis ou attestation de perception de salaire de la part des salariés de la société ; que la seule production des grands livres de comptes pour les années 2008 et 2009 retraçant l'ensemble des écritures litigieuses au débit et au crédit du compte courant d'associé, ainsi qu'un fichier excel, intitulé " analyse du CCA 2008 ", en l'absence, ainsi qu'il a été dit, de toutes pièces justifiant de la réalité des paiements effectués auprès de fournisseurs et des salaires qui auraient été versés par ce biais, ne permettent pas d'établir que la SARL CS Construction serait redevable à l'égard de son gérant des sommes en cause de 50 032,02 euros en 2008 et 29 986 euros en 2009 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la justification de l'inscription des sommes en cause au passif de son bilan ; que c'est donc à bon droit que l'administration a pu les regarder comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la preuve de l'appréhension des revenus distribués :
6. Considérant que le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;
7. Considérant que M. B...qui, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a pas émis d'observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée, se borne à alléguer que le compte courant d'associé était commun aux deux associés de la société, qu'il ne possédait lui-même que 50 % du capital et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme l'unique maître de l'affaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que le compte en cause fonctionne uniquement à l'initiative du gérant et que la gestion de l'entreprise relève de sa seule responsabilité et non de celle de sa co-associée, dont M. B...ne précise ni ne justifie le rôle au sein de la société ; qu'il doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire et être présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 correspondant à la différence entre le montant des prélèvements sociaux calculé sur une assiette majorée de 25 % et celui des impositions calculé sur le rehaussement non majoré.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00077