Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Il soutient qu'il doit être regardé comme vivant seul avec son enfant pour le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions du II de l'article 194 du code général des impôts, au sens de la loi fiscale et de la doctrine administrative 5B-10-96.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que par une proposition de rectification du 26 novembre 2013, notifiée à M. A...dans le cadre de la procédure contradictoire, le service a remis en cause, au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 2010 à 2012, le bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui vivent seuls ; que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : " II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants " ;
3. Considérant qu'il résulte du II de l'article 194 du code général des impôts que le nombre de parts prévu au I est majoré de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ; que le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en subordonnant le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 194, II du CGI en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge à la condition que les intéressés vivent seuls, le législateur a entendu placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge mais n'a pas pour autant voulu exclure de la demi-part supplémentaire les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ;
4. Considérant que pour remettre en cause la majoration du quotient familial dont M. A... a sollicité le bénéfice pour les années 2010, 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le contribuable résidait avec MmeD..., avec laquelle il ne présentait aucun lien de parenté, dans une maison d'habitation, sise 8 rue de Chigny à Rilly-la-Montagne (Marne) dont M. A...est propriétaire depuis le 5 août 2008 ; qu'à partir du mois de septembre 2009, Mme D...a déclaré cette adresse à deux établissements bancaires et y déclaré ses revenus depuis 2010 ; que si M. A...fait valoir qu'ils ont supporté chacun l'entretien de leurs enfants respectifs et qu'ils ne disposent pas de compte joint, il n'est pas établi ni même allégué que cette cohabitation répondrait à des contraintes matérielles ou financières ; que la configuration du logement implique le partage de plusieurs pièces de vie tels le salon et la cuisine ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A... vivait maritalement avec Mme D...à compter du 1er janvier 2010 et ne satisfaisait donc pas à la condition de " vivre seul " exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
6. Considérant que l'instruction 5 B-10-96 du 29 avril 1996 relative à l'impôt sur le revenu et à la détermination du quotient familial des contribuables célibataires ou divorcés ayant des enfants à charge visés à l'article 194 du code général des impôts définit le couple comme un couple marié ou un couple de concubins, " le concubinage étant selon la jurisprudence la situation de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage " et indique que " dès lors qu'ils ne constituent pas un couple au sens de la définition précitée, sera réputé " vivre seul " le contribuable qui cohabite avec un descendant, un ascendant, un collatéral, ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage " ; qu'en se bornant à se référer à la notion de concubinage telle que ressortant de la jurisprudence, cette instruction n'a pas exclu de cette notion les couples de fait dont l'un des membres est marié ; que M. A...cohabite, ainsi qu'il vient d'être dit, avec Mme D... ; que la circonstance que cette dernière devrait divorcer pour pouvoir contracter mariage avec le requérant ne la rend pas juridiquement insusceptible de contracter mariage avec lui ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la doctrine qu'il invoque ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00167