Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, la SCM ACCI, représentée par la société Judicia conseils, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assignée au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une société civile de moyens, n'exerçant pas d'activité professionnelle non salariée, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts ;
- la suppression du deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts par la loi de finances du 29 décembre 2010 n'a pas eu pour effet d'assujettir les SCM à la cotisation foncière des entreprises ;
- elle ne peut être assujettie à la cotisation foncière des entreprises alors que le critère d'assujettissement, relatif à l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée, est identique à celui en vigueur sous le régime de la taxe professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCM ACCI ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que la SCM ACCI, société civile de moyens, met à la disposition de ses membres, des locaux sis dans la commune de Strasbourg, pour y exercer leur profession d'avocat ; qu'elle a été soumise à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2011, 2012 et 2013 par voie de rôle général ; que la société requérante relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. " ; que, dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2010, le deuxième alinéa de cet article prévoyait que : " Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. (...) " ;
3. Considérant que les dispositions du L du I de l'article 108 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont supprimé les deuxième à dernier alinéas de cet article et les ont remplacés par des dispositions prévoyant que, par exception aux dispositions du premier alinéa précité, la cotisation foncière des entreprises est établie au nom du ou des gérants lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale ou au nom du fiduciaire lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie ; qu'il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2011, l'imposition correspondant à l'activité exercée au sein des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et des groupements réunissant des professions libérales est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale ;
4. Considérant qu'en vertu des articles 1447 et 1586 ter du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui constituent les deux composantes de la contribution économique territoriale, sont dues notamment, par les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'une activité n'entraîne l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises, en application de l'article 1447 du code général des impôts, que dans la mesure où elle s'exerce dans des conditions, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels qu'elle met en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la SCM ACCI, qui dispose de la personnalité morale, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison d'une superficie de 92 m², correspondant à la moitié des locaux occupés par les membres, pour les parties communes, comprenant le bureau du secrétariat, la salle d'attente, un espace d'archivage et des sanitaires ; qu'au regard de l'article 2 de ses statuts, la SCM ACCI a pour objet la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de la profession d'avocat de ses membres, notamment en acquérant les installations ct matériels nécessaires, en recrutant le personnel nécessaire, et en procédant à toutes opérations de caractère mobilier, immobilier et financier se rapportant à l'objet social ; qu'en application de l'article 26 de ses statuts, la société prend en charge l'ensemble des abonnements incombant ultérieurement à ses membres ; que ce même article prévoit que les dépenses sont couvertes par chaque associé à hauteur de sa participation dans le capital de la société ; que dans ces conditions, la SCM ACCI doit être regardée comme mettant en oeuvre des moyens matériels et intellectuels de manière régulière afin d'assurer la mise à disposition des locaux nécessaires à l'activité professionnelle de ses membres ; que l'activité ainsi déployée par la SCM ACCI, détachable de l'activité professionnelle de ses membres, caractérise l'exercice habituel d'une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précitées ; que par suite, la SCM ACCI n'est pas fondée à contester son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que la SCM ACCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCM ACCI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM ACCI et au ministre de l'action et des comptes publics.
2
N° 16NC00177