Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 29 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2015.
Il soutient que :
- la seule circonstance que les impositions en cause ont fait l'objet de décharge n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'État ; la position initiale de l'administration relative à un délai de vente de vingt-neuf mois anormalement long était conforme à la jurisprudence alors en vigueur ; faute pour les intéressés d'avoir souscrit la déclaration de plus-values de cession dans les trente jours de la mise en demeure, le service a pu procéder à bon droit à une taxation d'office en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, sans qu'y fassent obstacle les observations présentées dans le délai ; la proposition de rectification était suffisamment motivée ; la doctrine administrative dont se prévalent les époux B...ne comportait en tout état de cause aucune interprétation formelle d'un texte fiscal opposable à l'administration ; le caractère fallacieux de la présentation des faits par l'administration n'est pas établi ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute de l'administration n'est pas établi ; le préjudice lié à l'absence de réalisation d'une plus-value immobilière s'agissant de la cession du bien immobilier à Suresnes est hypothétique et ne saurait ouvrir droit à indemnisation ; l'acquisition d'une nouvelle maison à Bonnay est antérieure de plus d'un an à la vente de la résidence de Suresnes et n'était pas indispensable pour assurer le relogement des épouxB..., de sorte que les frais d'emprunt bancaire pour l'achat d'un nouveau bien immobilier ne peuvent être indemnisés ; enfin, les contribuables n'ont pas justifié de la réalité des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral invoqués.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2016, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2015 en tant qu'il a limité l'indemnisation, sollicitée à hauteur de 333 472,55 euros, à la somme de 110 000 euros et de leur accorder l'intégralité de la somme demandée ;
2°)à titre subsidiaire, de confirmer ledit jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a commis de nombreuses fautes dans l'examen de leur dossier, conduisant à une appréciation erronée de leur situation ; la procédure de taxation était irrégulière dès lors que le service a sollicité le dépôt d'une déclaration de plus-values alors qu'elle n'était pas exigée et a ignoré leurs observations ; le service n'a pas mentionné la tolérance figurant dans la doctrine administrative 8 M-1522 n° 14 du 1er décembre 1995 ; l'administration n'a pas, sur le fond, appliqué sa doctrine, dès lors qu'elle n'a pas vérifié l'existence de circonstances particulières pouvant justifier que le délai de vente ait excédé un an ; enfin, l'administration a opéré une présentation fallacieuse des faits afin d'emporter la conviction des juges ;
- les préjudices allégués sont en lien direct avec la faute de l'administration ; ils ont été contraints de vendre leur bien immobilier de Suresnes pour acquitter les impositions dues et ont de ce fait subi une perte en capital ; ils ont dû contracter un emprunt bancaire pour se reloger, de sorte que les intérêts d'emprunt doivent être indemnisés ; les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis sont caractérisés par les attaques subies, la longueur des procédures qu'ils ont dû mener avant d'obtenir gain de cause et la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de vendre leur maison, pour en acquérir une autre de standing inférieur.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, M. et Mme B...concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis en 1987 un bien immobilier situé à Aix-en-Provence, et l'ont occupé à titre de résidence principale jusqu'au mois d'août 1997, date à laquelle ils intéressés ont été mutés dans le département des Hauts-de-Seine (92) ; que le bien immobilier des intéressés n'ayant été vendu que le 4 décembre 1999, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur la plus-value de cession immobilière dont ces derniers se prévalaient, au motif que ledit bien immobilier avait, compte tenu de l'importance du délai d'inoccupation, perdu sa qualité de résidence principale à la date de la cession ; que le service a notifié aux intéressés, par proposition de rectification du 25 juin 2001, selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, les rehaussements correspondants au titre de l'année 1999 s'agissant de l'imposition sur les revenus et des contributions sociales, d'un montant de 445 588 euros en droits et pénalités, ramené à 435 119 euros ; que les époux B...ont saisi le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires par un jugement du 19 janvier 2006, confirmé par un arrêt du 29 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles ; que par une décision du 6 octobre 2010, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 mai 2007 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles qui, le 16 décembre 2011, a prononcé l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 et a déchargé M. et Mme B...des impositions en litige ; que le ministre relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à la demande des intéressés tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices imputés aux fautes de l'administration fiscale en mettant à la charge de l'État une somme de 110 000 euros à titre d'indemnité ; que les épouxB..., par la voie de conclusions incidentes, demandent à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité l'indemnisation, sollicitée à hauteur de 333 472,55 euros, à la somme de 110 000 euros et de leur accorder l'intégralité de la somme demandée, ou, à titre subsidiaire de confirmer ce jugement ;
Sur la responsabilité de l'État :
2. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicables : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; que l'article L. 67 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable ne prévoient, pendant le délai de trente jours suivant la mise en demeure, l'ouverture éventuelle d'un débat sur le bien-fondé de la demande du service ;
4. Considérant que, si dans le délai de trente jours prévu par la mise en demeure reçue le 30 mars 2001, M. et Mme B...ont présenté des observations relatives à l'absence de dépôt de la déclaration de plus-value de cession immobilière de leur bien à Aix-en-Provence, il est constant qu'ils n'ont pas procédé à l'envoi de ladite déclaration avant l'expiration du délai imparti ; qu'en application des dispositions précitées, c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu procéder à la taxation d'office des revenus en cause ; que cette circonstance n'a donc pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration fiscale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur déterminatio. (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification du 25 juin 2001 indiquait que la taxation de la plus-value de cession de la maison des époux B...était fondée sur le motif tiré de ce qu'au moment de la vente, cet immeuble ne devait plus être regardé comme la résidence principale des contribuables ; qu'elle expliquait par ailleurs le choix de l'imposition d'office par le défaut de déclaration de ladite plus-value malgré la mise en demeure adressée, en méconnaissance de l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il était enfin précisé que l'imposition portait sur un montant de 3 187 973 francs, et était assortie des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour défaut de régularisation malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'elle comportait dès lors l'ensemble des éléments requis par les dispositions précitées ; qu'en outre, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour l'administration de porter à la connaissance des intéressés, dans la proposition de rectification, les doctrines administratives applicables, et dont il appartient au contribuable, le cas échéant, de se prévaloir ; que les intéressés, qui n'établissent pas l'irrégularité de la procédure d'imposition, ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis une faute en raison d'un défaut de motivation de la proposition de rectification et d'une absence d'information relative à la doctrine administrative applicable ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction ainsi que des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 décembre 2011, que les requérants, devant être mutés dans la région parisienne, avaient entrepris des démarches dès le printemps de l'année 1997 pour vendre leur maison d'Aix-en-Provence et qu'à cet effet, M. B...a demandé à la municipalité de déclasser la parcelle, alors classée en zone non constructible, sur laquelle se situait son bien ; qu'un premier acquéreur potentiel a indiqué au notaire chargé de la vente, par lettre du 5 juin 1997, qu'il suspendait son projet d'acquisition jusqu'à ce que la commune d'Aix-en-Provence précise la nature de ses projets urbanistiques dans la zone concernée ; que par lettre du 1er juillet 1997, la commune a indiqué à M. B... qu'elle envisageait la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et serait en mesure de lui préciser, dans un délai de six à neuf mois, si le plan d'occupation des sols (POS) était finalement modifié pour la parcelle en litige ; qu'il est constant qu'au cours de cette période, aucun des différents acquéreurs qui se sont manifestés n'a entendu s'engager plus avant dans l'acquisition du bien immobilier des épouxB..., compte tenu des incertitudes que faisait peser sur le devenir du bien l'éventualité de son inclusion dans le périmètre de la future ZAC ; que ce n'est qu'au mois de novembre 1998 qu'un acquéreur potentiel a été trouvé, après la levée de l'option de ZAC sur l'îlot incluant la parcelle des requérants ; que ces derniers ont alors signé avec ce même acquéreur une promesse unilatérale de vente le 5 novembre 1998, laquelle était cependant assortie de conditions suspensives subordonnées à la modification effective du POS et à l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire ; que la modification du POS a finalement été décidée par la commune le 11 février 1999 puis approuvée le 15 du même mois, et le permis de construire accordé le 14 septembre 1999, de sorte que la vente de la propriété n'a pu être finalisée que le 4 décembre 1999, soit moins de trois mois après la réalisation des conditions suspensives ;
8. Considérant que la chronologie de ces différents évènements justifie suffisamment la longueur exceptionnelle du délai de vente observé, lequel devait donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme normal et ne faisant pas perdre à l'immeuble sa qualification de résidence principale ; qu'il s'ensuit que l'administration, qui disposait de tous ces éléments d'information dès le début de la procédure, a commis une erreur d'appréciation sur la situation des intéressés au regard de la loi fiscale ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État, sans que le ministre puisse, en raison de la portée rétroactive de la règle jurisprudentielle, utilement soutenir que les critères permettant d'apprécier le caractère normal du délai de mise en vente n'ont été dégagés par le Conseil d'État qu'à la faveur d'une décision juridictionnelle postérieure à la notification de la proposition de rectification en cause ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait délibérément présenté les faits de l'espèce de manière erronée à seule fin d'emporter la conviction des juges ; qu'aucune faute du service ne peut être retenue de ce chef ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte financière due à la vente de leur bien immobilier à Suresnes :
10. Considérant d'une part, qu'à la suite de l'arrêt du 29 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande des intéressés tendant à la décharge des impositions en litige, les époux B...pouvaient s'attendre à devoir, de manière imminente, acquitter le montant des impositions en litige ; qu'il résulte de l'instruction que les liquidités à disposition des contribuables à cette période représentaient environ 52 000 euros, soit un montant insuffisant pour permettre l'apurement de leur dette fiscale ; que les intéressés établissent dans cette mesure avoir été contraints d'envisager la vente de leur pavillon à Suresnes, cédé au printemps 2008 pour un prix de 840 000 euros ; que la circonstance que l'acquisition d'un nouveau logement à Bonnay ait été réalisée dès le 13 avril 2007 est sans incidence sur l'appréciation de la nécessité dans laquelle les intéressés se sont trouvés de céder leur bien immobilier de Suresnes ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, la maison de Suresnes a été cédée pour un prix de 840 000 euros le 14 mai 2008 et que les époux B...soutiennent qu'eu égard à la valeur de ce bien en 2012, estimé à 1 200 000 euros, ils ont subi une perte en capital non compensée par les intérêts moratoires perçus ; qu'il résulte de l'instruction qu'après la décharge des impositions litigieuses prononcée finalement par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 16 décembre 2011, les intéressés ont obtenu en avril 2012, outre le remboursement des sommes versées, des intérêts moratoires à concurrence d'une somme de 100 560,25 euros ; que les éléments produits par les épouxB..., non sérieusement contestés par l'administration, font état d'une réelle progression de la valeur de leur bien immobilier sur la période considérée ; que, pour sa part, l'administration, qui dispose pourtant des services compétents et des informations pertinentes en matière d'évaluations foncières, ne produit aucune donnée chiffrée permettant de remettre en cause ces éléments ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la faute susmentionnée de l'administration leur a fait perdre une chance sérieuse de céder leur bien à un prix supérieur à celui qu'ils ont obtenu ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en évaluant ce préjudice financier non pas à 100 000 euros comme l'a estimé le tribunal administratif, mais à 70 000 euros ;
En ce qui concerne les frais d'emprunt pour l'achat d'un nouveau bien immobilier :
11. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont été contraints, pour financer l'achat d'un nouveau bien immobilier, étant par ailleurs dans l'obligation de céder l'ancien, de contracter un emprunt bancaire ; que toutefois, le préjudice allégué résultant des frais afférents à ce prêt résulte d'un choix propre aux intéressés, leur relogement n'impliquant pas, par lui-même l'achat d'un nouveau bien immobilier ; que par suite, le lien de causalité entre ce chef préjudice et la faute commise par l'administration fiscale dans l'appréciation de la situation des contribuables ne présente pas un caractère suffisamment direct ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d'indemnisation des contribuables à ce titre ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux B...ont dû pendant plus de dix ans engager de multiples procédures pour faire reconnaître leurs droits et ont été contraints de procéder à la vente de leur résidence principale en 2008, à la suite de la mise en oeuvre par l'administration de la procédure de recouvrement forcé, pour s'acquitter des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1999 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et de l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'ils ont subis en fixant la somme due à ce titre à un montant de 40 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'État à verser aux intéressés la somme globale de 110 000 euros en réparation de leurs préjudices ; qu'en revanche, M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que ces montants soient portés à une somme supérieure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux B...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les époux B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A...B....
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N° 16NC00386