Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés par l'entreprise Schneider, déduits pour le calcul de la plus-value, sont différents de ceux réalisés par les sociétés Sani Lorraine et Pavlovic, travaux déduits des revenus fonciers en 2009 ;
- au vu de l'ancienneté des factures, l'administration ne peut lui imposer de justifier de la réalité de son paiement, alors que par ailleurs, l'entreprise Schneider a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars 2001 ;
Par un mémoire du 13 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lambing,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, portant sur une plus-value immobilière réalisée lors de la vente d'un appartement le 17 septembre 2012, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 5 mai 2014, l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard, au titre de l'année 2012 ; que le requérant relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, assortie des intérêts de retard, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I.-Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte, étant précisé que ce prix s'entend de l'existant et des travaux dans le cas d'une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d'immeuble à rénover. (...) II.-Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (...) " ; qu'aux termes de l'article 74 SI de l'annexe II au même code : " Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. Il en est de même des pièces justifiant du remploi de l'indemnité pour le bénéfice de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 150 U du même code. " ;
3. Considérant que d'une part, M. C...soutient que le montant de 617 000 francs figurant sur la facture de l'entreprise Schneider établie le 1er décembre 1999 doit majorer le prix d'acquisition du bien vendu ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses d'amélioration n'ont pas été déduites du revenu foncier de M. C...au titre de l'année 1999 ; qu'il résulte de l'instruction que cette facture porte sur l'échange de dix fenêtres, la remise en état de la plomberie, la pose d'une chaudière, la remise en état de l'électricité, la pose d'une salle de bains et d'une cuisine intégrée, la pose d'un sol et la réfection des murs avec isolation ; que M. C... fait valoir que ces travaux, réalisés en mai 1999, constituent la seconde tranche de travaux réalisés dans le logement vendu, la première tranche ayant été réalisée entre juin et décembre 1998 par les entreprises Pavlovic et Sani Lorraine ; qu'il ressort de la facture de la société Pavlovic que huit fenêtres et trois portes-fenêtres, correspondant à l'appartement du dernier étage, ont été remplacées, à l'identique, par des menuiseries en bois ; que M. C...ne justifie pas que le remplacement des fenêtres par l'entreprise Schneider, moins d'un an plus tard, résulterait des préconisations de l'architecte des bâtiments de France ; que la seule production de l'attestation du locataire de ce logement d'avril 1999 à juin 2009 ne suffit pas à établir que ces menuiseries auraient été reprises sur cette courte période ; que s'agissant de la salle de bains réalisée en mai 1999 par l'entreprise Schneider, la seule production de photographies de deux salles de bains ne permet pas d'attester la réalité des travaux, alors que l'aménagement d'une salle de bains avait déjà été réalisé par l'entreprise Sani Lorraine en 1998 ; que s'agissant des travaux de remise en état de la plomberie et de l'électricité, il n'est pas non plus justifié de la réalité de ces travaux, alors que le locataire atteste être entré dans le logement en avril 1999 malgré l'ampleur des travaux qui auraient été réalisés en mai 1999 par la société Schneider ; que dans ces conditions, et nonobstant l'attestation peu circonstanciée du gérant de l'entreprise Schneider, produite en première instance, le requérant ne peut être regardé comme établissant la réalité des travaux dont il se prévaut ;
4. Considérant que d'autre part, M. C...soutient que l'administration fiscale ne peut lui reprocher de ne pouvoir apporter la preuve de la réalité du paiement de la facture de l'entreprise Schneider, en raison du temps écoulé et indique que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars 2001 ; que toutefois, M. C...avait fait l'objet, en 2002, d'un contrôle sur pièces relatif à ses revenus fonciers, portant sur les années 1998, 1999 et 2000 ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer l'intérêt de conserver tous documents utiles démontrant les dépenses réalisées dans l'appartement mis en location ; que par suite, le requérant ne justifie pas de la réalité du paiement de la facture en litige ;
5. Considérant que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte le montant des travaux réalisés par l'entreprise Schneider en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC01325