Par un jugement n° 1600904, 1600906 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, M. E...et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt de leur enfant en prenant les décisions de refus de séjour ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en prenant ces décisions ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;
- les obligations de quitter le territoire français ne satisfont pas aux exigences de motivation ;
- Mme D...ne peut faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement compte tenu de son état de santé et de l'absence d'un traitement approprié en Arménie ;
- les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ne prévoient pas, s'agissant d'un étranger malade, un recours suspensif visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui leur est imparti sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent ainsi les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- ils ont été privés du droit d'être entendu avant que le préfet ne fixe à trente jours le délai de départ volontaire ;
- les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs énoncés aux articles 5, 7, 8 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le délai de retour est automatiquement fixé à trente jours ;
- le préfet a ainsi commis une erreur de droit en les appliquant ;
- c'est à tort que le préfet ne leur a pas accordé un délai supérieur à trente jours compte tenu de leur situation ;
- ils encourent, en cas de retour en Arménie, des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance.
M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 novembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.E..., ressortissant arménien, et sa concubine, Mme D..., de même nationalité, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 28 février 2013 ; qu'après le rejet de leurs demandes d'asile, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 juin 2013, confirmés ultérieurement par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris le 17 juillet 2013 des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que les intéressés se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité à nouveau la délivrance de titres de séjour ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en réponse, pris le 7 mars 2016 des arrêtés portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. E... et Mme D...relèvent appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes en annulation de ces derniers arrêtés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a effectivement porté une attention primordiale à l'intérêt de l'enfant des requérants, né en janvier 2014, en prenant les arrêtés contestés ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant, ait, eu égard à l'entrée récente en France de M. E...et des conditions dans lesquelles il a séjourné depuis cette entrée, porté au droit de l'intéressé, dont la concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, une atteinte disproportionnée alors même que M. E...n'aurait plus d'attaches familiales en Arménie ;
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées comportent, de manière non stéréotypée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour ; que dès lors et dans la mesure où les arrêtés contestés ont également visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les obligations de quitter le territoire français n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que Mme D...ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle souffre de la fièvre méditerranéenne familiale et qu'elle ne disposera pas d'un traitement approprié en Arménie ;
10. Considérant que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour faite par Mme D...en qualité d'étranger malade, le médecin de l'agence régionale de santé Lorraine a, le 10 septembre 2014, émis un avis selon lequel le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aucun des certificats médicaux par les requérants n'établit le contraire ; que le moyen soulevé doit être dès lors écarté ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ne prévoient pas, s'agissant d'un étranger malade, un recours suspensif visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. " ;
13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le législateur a conféré un caractère suspensif aux recours en annulation dirigés contre les obligations de quitter le territoire français dont un étranger, qui s'est vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, peut faire l'objet ;
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui leur est imparti sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent ainsi les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
17. Considérant que ces dispositions législatives, qui sont seules applicables dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive qu'elles ont transposée, n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une prolongation ce qui n'est pas le cas de M. E...et de Mme D...; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions du préfet octroyant un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, même au titre de l'asile, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, ni sur celle lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours qui constitue une simple mesure d'exécution de ladite obligation, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
19. Considérant, qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité en vain un entretien et qu'ils aient été privés de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les droits de la défense ont été bafoués ou qu'ils ont été privés du droit d'être entendu, qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 §2 a) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
20. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes aux objectifs énoncés aux articles 5, 7, 8 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que le délai de retour est automatiquement fixé à trente jours et que le préfet a ainsi commis une erreur de droit en les appliquant ;
21. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, conformément au paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 511-1 ne sont pas contraires aux objectifs de la directive et le préfet n'a commis aucune erreur de droit en les appliquant ;
22. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas un délai supérieur à trente jours , eu égard à la situation personnelle des intéressés, qui se bornent à faire état, sur ce point, de leur présence en France depuis trois ans et demi et de la naissance de leur enfant en janvier 2014,;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
23. Considérant que le moyen tiré de ce que les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, encourent, en cas de retour en Arménie, des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01556