Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mars 2016 et 3 mai 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités dont il demeure solidairement responsable ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 est entachée d'irrégularité ;
- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle dues au titre de l'année 2005 est entachée d'irrégularité ;
- la vérification de comptabilité de la SARL Pasific Tapis est irrégulière dès lors que le service a reporté du 5 au 8 mars 2007 la date de la première intervention sans en informer par écrit la société ; le service a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 28 juin 2007 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- faute de connaître les entreprises dont le service a retenu les coefficients de marge pour fixer à 1,85 le coefficient de marge à la revente dont il a fait application dans le cadre des reconstitutions de chiffres d'affaires, il n'est pas en mesure de démontrer le caractère exagéré des impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Pasific Tapis a fait l'objet du 8 mars 2007 au 6 juin 2007 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle ont été mis en recouvrement le 12 septembre 2007, selon la procédure contradictoire, pour l'année 2004, et selon des procédures de taxation d'office pour l'année 2005 et la période du 1er janvier au 30 juin 2006 ; que ces droits ont été assortis de pénalités ; que son liquidateur judiciaire en a été informé par deux propositions de rectification du 28 juin 2007 ; qu'à la suite d'une plainte pour fraude fiscale déposée par l'administration fiscale, M. A...C..., gérant de la société, a été déclaré solidairement responsable du paiement des droits ainsi mis en recouvrement pour 202 138 euros ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de paiement solidaire de ces impositions ; que, par jugement du 4 février 2016, le tribunal a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Pasific Tapis a été assujettie au titre de l'année 2004, des cotisations supplémentaires de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la même société au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ainsi que des majorations correspondantes et a rejeté le surplus de la demande ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de procédure d'imposition :
S'agissant de la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour le recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en oeuvre, pour ces rappels, la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscale dès lors que la SARL Pasific Tapis n'a déposé aucune déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires tant dans les délais légaux que dans les trente jours qui ont suivi l'envoi par l'administration d'une mise en demeure le 13 février 2007 ;
3. Considérant que le requérant soutient que c'est irrégulièrement que le service a mis en oeuvre cette procédure dès lors que la société avait déjà fait l'objet, en 2006, d'une telle taxation d'office ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL Pasific Tapis n'avait pas, après la mise en oeuvre de la première procédure de taxation d'office, déposé ses déclarations pour l'année 2005 ; que l'administration l'a mise en demeure le 13 février 2007 de déposer ces déclarations ; que la société ayant persisté à ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives dans le délai imparti, l'administration fiscale a pu régulièrement procéder à une nouvelle taxation d'office sans être tenue de suivre la procédure de rectification contradictoire dès lors que, contrairement à ce que soutient M.C..., aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que la procédure de taxation d'office soit utilisée à deux reprises par le service qui dispose toujours du droit de procéder à des rectifications complémentaires avant l'expiration des délais de prescription prévus aux articles L. 168 et suivants du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle dues au titre de l'année 2005 :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a mis en oeuvre, pour ces rappels, la procédure de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscale dès lors que la SARL Pasific Tapis n'a pas respecté ses obligations déclaratives malgré l'envoi d'une mise en demeure le 26 juillet 2006 ;
6. Considérant que le requérant soutient que cette procédure est irrégulière dès lors que l'administration fiscale ne justifie pas de la mise en instance au bureau de poste pendant quinze jours du pli recommandé postal portant notification de la mise en demeure du 26 juillet 2006 ;
7. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le cachet de la poste porté sur le pli, qui comporte la mention " 17 h ", permet d'établir que ce pli n'a été réexpédié le 10 août 2006 qu'en fin de journée ; que M. C...n'établit pas plus en appel qu'en première instance que le bureau de poste était ouvert après cet horaire et qu'il a, en conséquence, été empêché, en sa qualité de gérant de la SARL Pasific Tapis, de retirer le pli en cause le dernier jour de la période de quinze jours de mise en instance prévue par la réglementation postale en vigueur ; que M. C...n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office a été irrégulièrement mise en oeuvre ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
9. Considérant que le requérant soutient que ces dispositions ont été méconnues faute pour l'administration fiscale d'avoir informé, par écrit, la SARL Pasific Tapis, qui n'a pas été mise à même, en temps utile, de se faire assister par un conseil de son choix, du report de la première intervention du 5 au 8 mars 2007 ;
10. Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie lorsque la société se trouve en situation de taxation d'office et que cette situation n'a pas été révélée par la vérification ;
11. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la SARL Pasific Tapis a été régulièrement taxée d'office pour ne pas avoir respecté ses obligations déclaratives ; que ces situations de taxation d'office n'ayant pas été révélées par la vérification de comptabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté comme inopérant ;
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
13. Considérant que le requérant soutient que faute d'avoir précisément identifié les entreprises dont les coefficients de marge ont été retenus pour fixer à 1,85 le coefficient de marge à la revente de la SARL Pasific Tapis dont il a été fait application dans le cadre des reconstitutions de chiffres d'affaires auxquelles le service a procédé, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précitées ;
14. Considérant que, dans le cadre des procédures de taxation d'office mises en oeuvre, qui ne revêtent pas le même caractère contradictoire que la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'était pas tenue, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, d'indiquer au liquidateur de la société les modalités de détermination du coefficient de marge nette retenu et, par suite, de désigner nommément les entreprise dont les coefficients de marge ont été retenus dès lors que, compte tenu de la motivation que comportaient les propositions de rectification en cause, la contribuable n'a pas été privée de la faculté de contester utilement les rectifications dont elle a été informée ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
15. Considérant qu'aux termes de L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
16. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en l'absence d'identification précise, dans la proposition de rectification du 28 juin 2007, des entreprises dont elle a retenu les coefficients de marge pour fixer à 1,85 celui dont il a été fait application dans le cadre des reconstitutions des chiffres d'affaires de la SARL Pasific Tapis, M. C...n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en vertu des procédures de taxation d'office mises en oeuvre, du caractère exagéré des impositions en litige ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 16NC00446