Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 novembre et 3 décembre 2019, le centre hospitalier Jura Sud, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B... avec toutes conséquences de droit.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où son mémoire en défense n'a été, ni visé, ni examiné par le juge des référés qui n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait développée dans ce mémoire ;
- l'expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile dans la mesure où la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté a déjà diligenté une expertise médicale ;
- les experts désignés ont répondu de façon exhaustive à l'ensemble des missions qui leur ont été imparties ;
- l'action de la requérante ne tend qu'à contester les conclusions expertales ainsi rendues et non à solliciter un complément d'expertise ;
- seul le juge du fond, éventuellement saisi, serait compétent, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, pour ordonner une telle mesure ;
- si le mémoire en défense qu'il a produit en première instance n'a pas été enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon, c'est en raison d'un problème technique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me A..., s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de la requête d'appel du centre hospitalier Jura Sud.
Par un courrier enregistré le 3 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône informe la cour qu'elle n'interviendra pas au stade de la procédure de référé, mais qu'elle se réserve le droit d'intervenir lorsque l'affaire reviendra au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de débouter le centre hospitalier Jura Sud de l'ensemble de ses demandes ;
2°) de confirmer l'ordonnance du 8 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier n'a, ni constitué d'avocat, ni déposé d'écritures en première instance ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne pourront qu'être rejetés ;
- il apparaît indispensable, au regard des moyens qu'elle a soulevés en première instance qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;
- l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être confirmée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En mai 2013, Mme H... B... a débuté sa deuxième grossesse, suivie au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Lons-le-Saunier. Admise le 27 janvier 2014 à 2h30 au centre hospitalier, elle a donné naissance à 8h40 à un garçon prénommé D.... En l'absence de complications, la patiente a été autorisée à rentrer chez elle le 31 janvier 2014. Le courrier de sortie, adressé au médecin généraliste de Mme B..., faisait état chez le nourrisson d'une lésion du plexus brachial droit. L'enfant a été examiné par un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de Besançon qui a constaté une paralysie plexuelle droite au niveau C5-C6 avec absence totale de récupération du biceps et d'élévation de l'épaule droite. Mme B... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Franche-Comté qui a diligenté une expertise médicale. Par avis du 29 septembre 2015, la CRCI a estimé que le dommage subi par le jeune D... n'était la conséquence, ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif et a rejeté la demande de règlement amiable présentée par la requérante. Celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier lors de son accouchement le 27 janvier 2014. Par une ordonnance du 8 octobre 2019, il a été fait droit à sa demande. Le centre hospitalier Jura Sud, venant aux droits du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, régulièrement appelé en première instance, fait appel de cette décision.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise présentée par Mme B... devant le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des docteurs Bourdier, gynécologue-obstétricien, praticien hospitalier et Karger, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, experts désignés par la CRCI, que la prise en charge du suivi de la grossesse de la requérante par le centre hospitalier a été conforme aux règles de l'art à l'époque des soins, qu'il n'a pas été constaté de manquement dans l'organisation de ses soins ni dans le fonctionnement du bloc accouchement, qu'il n'a pas été retrouvé d'élément en faveur d'une traction forcée ou d'une rotation forcée non plus que d'une expression fundique et que la lésion du plexus brachial droit dont est affecté le jeune D... résulte d'une propulsion foetale entravée devant être considérée comme une complication imprévisible d'un accouchement réalisé dans les règles de l'art et relevant d'un aléa de naissance. Ainsi, selon les experts nommés plus haut, le dommage subi par le jeune D... n'est la conséquence, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale.
4. Une expertise diligentée à la demande d'une CRCI présente les mêmes garanties procédurale qu'une expertise juridictionnelle. Le seul fait que cette expertise n'a pas été ordonnée par une autorité juridictionnelle n'est pas de nature à rendre utile une expertise prescrite par le tribunal administratif.
5. Les experts ont examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier et apporté une réponse à tous les points de leur mission, notamment l'appréciation des soins prodigués lors des différentes étapes de la grossesse de Mme B... jusqu'à son accouchement. Alors que la CRCI a estimé que le dommage subi par le jeune D... n'est la conséquence, ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, Mme B... qui fonde sa demande de nouvelle expertise judiciaire sur l'interprétation que les experts ont faite de l'intervention de la sage-femme lors de l'accouchement doit être regardée comme contestant les conclusions de l'expertise. Dans ces conditions, c'est au juge du fond, éventuellement saisi, qu'il appartiendra d'apprécier si un complément d'expertise s'avère nécessaire, compte tenu des éléments apportés par l'expertise déjà effectuée et au regard de la portée du litige dont il se trouverait saisi.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Jura Sud est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a estimé que la mesure d'expertise sollicitée par Mme B... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, d'annuler ladite ordonnance
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de Mme B... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon. Comme il a été dit au point 5, les éléments produits par l'intéressée ne permettent pas de justifier de l'utilité d'une mesure d'expertise ayant le même objet que celle diligentée par la CRCI. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par Mme B....
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par Mme B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Jura Sud, à Mme H... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Copie en sera adressée à M. E... et à Mme C..., experts.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2020.
La présidente de la cour
Signé : Françoise Sichler
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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19NC03018