Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, MmeA..., représentée par la SCP Delgene - Vaucois - Justine - Delgenes, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
Elle soutient que :
- sa demande préalable, adressée au centre hospitalier le 4 mars 2013, ne comporte aucune demande indemnitaire et n'a donc pu lier le contentieux ;
- la correspondance du centre hospitalier du 26 septembre 2014 n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne précise pas le tribunal administratif territorialement compétent qu'il convenait de saisir ;
- il résulte des pièces produites qu'une faute médicale est susceptible d'avoir été commise, de sorte que sa demande d'expertise présente un caractère utile aux fins d'obtenir une indemnisation de son préjudice ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, le centre hospitalier régional universitaire de Reims, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête de MmeA....
Il soutient que :
- la demande préalable que Mme A...lui a adressée le 4 mars 2013 constitue une demande de nature à faire naître une décision liant le contentieux dès lors qu'elle avait pour objet de voir engager sa responsabilité ;
- la circonstance que cette demande n'était pas chiffrée est sans incidence ;
- la décision de rejet de sa demande préalable, notifiée le 1er octobre 2014, précisait, contrairement à ce qu'affirme la requérante, que c'était le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'il convenait de saisir en cas de recours ;
- cette décision a fait courir les délais de recours ;
- lorsque Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise, un recours au fond aurait été, en toute hypothèse, irrecevable ;
- la mesure d'expertise sollicitée ne présente donc pas de caractère utile ;
La demande d'aide juridictionnelle, présentée par Mme A...pour la présente instance, a été rejetée par décision du 22 juillet 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, notifiée le 2 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims par un courrier en date du 4 mars 2013 dans lequel elle demandait explicitement réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi lors de l'intervention dont elle avait fait l'objet dans cet établissement le 5 juin 2012. A la suite d'une expertise amiable, diligentée le 5 juillet 2014 par l'assureur de l'établissement, le centre hospitalier a, par courrier du 26 septembre 2014, notifié le 1er octobre 2014, rejeté sa demande d'indemnisation au motif que sa responsabilité ne saurait être engagée.
2. Mme A...interjette appel de l'ordonnance du 19 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté sa demande tendant à prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués lors de l'intervention du 5 juin 2012 ont été conformes aux règles de l'art.
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites.
4. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il n'est pas contesté que Mme A...a reçu, le 1er octobre 2014, notification de la décision du 26 septembre 2014 par laquelle le directeur des affaires juridiques du CHRU de Reims l'informait qu'il ne serait pas donné suite à sa demande de réparation du 4 mars 2013 qui, alors même qu'elle n'était pas chiffrée, constituait une demande préalable d'indemnisation. Cette notification indiquait, d'une part, que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pouvait être saisi dans un délai de deux mois et, d'autre part, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique une saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux suspendrait ce délai.
6. L'information contenue dans le courrier du 26 septembre 2014 du CHRU de Reims, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, précisait le tribunal administratif territorialement compétent à saisir en cas de recours, était suffisante et a rendu opposable à Mme A... le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
7. Le 23 mars 2016, date à laquelle Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de sa demande d'expertise, l'intéressée, qui ne conteste pas ne pas avoir fait de demande d'aide juridictionnelle, n'avait introduit devant le juge du fond aucun recours aux fins de solliciter la condamnation du CHRU de Reims à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi et n'était, dans ces conditions, plus recevable à le faire. C'est, dès lors, à bon droit que le juge des référés a estimé que la demande d'expertise formulée par Mme A...ne répondait pas au critère d'utilité prévu par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et l'a rejetée pour ce motif. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 mai 2016 par laquelle il a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., au centre hospitalier régional universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.
Fait à Nancy, le 31 août 2016.
La présidente de la Cour
Signé :
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé,, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
4
16NC01077