Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020 sous le n° 20NC03034, M. B... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du dispositif du jugement no 2001363, 2001364 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 juin 2020 ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, dès lors que les parties n'ont pas préalablement été informées de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé d'office ;
- l'affaire doit être renvoyée devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy, afin de respecter le principe du double degré de juridiction et le principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020 sous le n° 20NC03044, Mme F... E... épouse C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du dispositif du jugement no 2001363, 2001364 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 juin 2020 ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 513 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, dès lors que les parties n'ont pas été informées de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé d'office ;
- l'affaire doit être renvoyée devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy, afin de respecter le principe du double degré de juridiction et le principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants kosovars, sont entrés en France en décembre 2018 selon leurs déclarations. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par des arrêtés du 10 juin 2020, d'une part, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 20NC03034 et 20NC03044, étant dirigées contre un même jugement et présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Aux termes de l'article R. 611-7 de ce code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-25 de ce code, applicable en cas d'assignation à résidence : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience ". Enfin, selon l'article R. 776-26 de ce code : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".
4. Pour rejeter les demandes des requérants, le tribunal a notamment relevé d'office le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français en litige peuvent être légalement fondées sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu du 3° du I du même article. D'une part, il ressort de l'article R. 776-25 précité que l'information prévue à l'article R. 611-7 précité peut être donnée aux parties au cours de l'audience. Par suite, le jugement attaqué ne saurait être irrégulier du seul fait que l'information relative à la substitution de base légale à laquelle a procédé le tribunal n'a pas été donnée aux parties avant l'audience. D'autre part, il ressort des visas du jugement attaqué que l'information relative à ce moyen a été donnée aux parties lors de l'audience. Les requérants n'apportant aucun élément pour remettre en cause ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de renvoi des requérants, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 20NC03034 et 20NC03044 présentées par M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. B... C... et Mme F... E... épouse C..., en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC03034 et 20NC03044 2