Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. E... B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise sur le fondement d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin, auteur du rapport médical, n'y a pas siégé ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant algérien, né en 1970, est entré en France, selon ses déclarations, en 1989. Il a sollicité, en 2008, un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 22 décembre 2008 au 21 juin 2009 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 17 août 2009, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 11 février 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour des raisons de santé et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Le recours en annulation contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 2014. M. B... C... a renouvelé sa demande de titre de séjour pour raisons de santé en 2013 à la suite de laquelle le préfet lui a accordé un certificat de résidence algérien valable une année à compter du 2 juillet 2014, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 juillet 2017. La dernière demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 juin 2018 l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement du 20 décembre 2018, dont M. B... C... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie par la directrice de la direction des territoires de Strasbourg le 22 décembre 2020, que le médecin qui a établi le rapport destiné au collège de médecins de l'OFII n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, l'avis médical concernant l'état de santé du requérant a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision en litige n'est pas intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que dans un avis du 13 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B... C... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
8. M. B... C..., qui est atteint d'un syndrome dépressif chronique et qui présente une personnalité schizophrénique, fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Toutefois, le certificat médical d'un médecin psychiatre, qui après avoir décrit les manifestations de sa pathologie, se borne à mentionner que le traitement dont il bénéfice est " impossible à mettre sur pied en Algérie, compte tenu de la fragilité du pays " n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Le certificat médical établi le 3 septembre 2018 par un médecin psychiatre, qui se borne à rappeler que l'intéressé suit un traitement régulier depuis 2013, n'est pas davantage de nature à établir qu'il ne pourra pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé en Algérie, même si le système de soins dans ce pays est moins performant que celui de la France. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B... C....
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... C... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur ce fondement, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. B... C... soutient qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, il ne produit pour l'année 2010 qu'une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat. Ce document est à lui seul insuffisant à établir la présence continue de l'intéressé sur le territoire français au cours de cette année et partant, sa présence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Le requérant ne justifie pas, en outre, d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... C....
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
13. M. B... C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision d'éloignement d'une part, et le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'autre part. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit et pertinemment par les premiers juges et qui n'appellent aucune précision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. E... B... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC00403 2