Par un jugement n° 1504775 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, Mme F... I... et Mme C... H..., représentées par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2018 ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme C... H... la somme de 46 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque date d'anniversaire ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme F... I... une somme de 22 993,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts à chaque date d'anniversaire ;
4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est engagée en raison de l'erreur de diagnostic qui a été commise lors de la prise en charge de Mme C... H... ;
- du fait de cette erreur de diagnostic, Mme C... H... a dû subir des séances de chimiothérapie non justifiées ;
- Mme C... H... est fondée à solliciter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de l'incidence scolaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent et des troubles dans les conditions d'existence subis à hauteur de 46 500 euros ;
- Mme F... I... est fondée à solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus et de frais divers ainsi que de son préjudice moral par l'allocation d'une somme de 22 993,26 euros.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2018, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me G..., concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., substituant Me D..., pour Mme H... et Mme I....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... H..., alors âgée de 10 ans, a été prise en charge aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg en avril 2009 pour des douleurs thoraciques droites avec anomalies mixtes pariéto-costales, associées à une toux et avec fébricule jusqu'à 38,5°C. Plusieurs examens ont été réalisés, notamment une scintigraphie osseuse le 27 avril 2009, laquelle a mis en évidence une hyperfixation intense de la paroi thoracique droite au niveau des arcs axillaires postérieurs des 5ème et 6ème côtes, avec une nette réaction des pièces costales. Mme H... a subi, le 29 avril 2009, une biopsie d'une tumeur de la paroi thoracique droite développée aux dépens du 5ème espace intercostal, en raison d'une suspicion d'un rhabbdo-myosarcome. Une chambre implantable a également été mise en place lors de cette intervention. Elle a reçu, entre le 5 et le 30 mai 2009, quatre cures de chimiothérapie afin de traiter l'ostéosarcome costal qui avait été diagnostiqué. Le 3 juillet 2009, un nouveau diagnostic, celui de myosite ossifiante, a toutefois été posé et la chimiothérapie a été arrêtée. Mme C... H... et sa mère relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elles ont subis du fait de cette erreur de diagnostic.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Alsace qu'à la suite de la biopsie réalisée le 29 avril 2009, Mme C... H... a subi un traitement chimiothérapique pour un ostéosarcome, qui constitue une tumeur cancéreuse agressive, alors qu'elle était en réalité atteinte d'une myosite ossifiante, tumeur bénigne dont l'évolution est constamment favorable.
4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le diagnostic de myosite ossifiante était difficile à poser, notamment avant que l'ossification apparaisse, dès lors qu'il s'agit d'une pathologie rare et que, pour être fiable, la biopsie ne doit pas être trop précoce et doit concerner l'entière épaisseur de la lésion. L'expert qui a réalisé l'expertise ordonnée par la CRCI relève à cet égard qu'" un prélèvement de la zone centrale très active pourrait faire évoquer un sarcome " et que " le problème principal de la [myosite ossifiante] est celui de son diagnostic précoce car la présentation clinique et l'imagerie initiales peuvent faire craindre un processus local malin ". D'autre part, il résulte également de l'instruction que les examens pratiqués et notamment le scanner, la scintigraphie osseuse et la biopsie qui ont été réalisés pouvaient laisser suspecter l'existence d'un ostéosarcome et que cette tumeur constitue une pathologie particulièrement agressive qui justifie la mise en route très rapide d'un traitement par chimiothérapie. Il résulte enfin de l'instruction que le praticien qui a posé le diagnostic erroné est le référent des tumeurs osseuses pour le Grand Est de la France et que, relevant notamment que le prélèvement effectué pour biopsie comportait une composante myxoïde, il a souhaité soumettre à ses autres collègues membres du panel des anatomopathologistes de référence du protocole OS 2006 le cas de Mme C... H.... Les avis étaient très partagés et le diagnostic a finalement été posé par le référent italien qui exerce au centre hospitalier de Milan, après une révision de l'imagerie. Dans ces conditions et alors même que la localisation de l'ostéosarcome initialement diagnostiqué était inhabituelle, le fait d'avoir posé un diagnostic qui s'est révélé ultérieurement erroné et d'avoir entamé une chimiothérapie sur la base de ce diagnostic ne présente pas un caractère fautif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... H... et Mme F... I... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... H... et Mme F... I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., à Mme F... I..., aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
2
N° 18NC01076