Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1902139 du 29 avril 2019 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 octobre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois ou de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité, dès lors que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administrative de Strasbourg a rejeté sa requête pour tardiveté ;
- l'arrêté du 19 octobre 2018 a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... est un ressortissant albanais, né le 4 octobre 1984. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 mars 2017 en compagnie de son épouse. Le 19 avril 2017, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 juin 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 22 janvier 2018. En conséquence de ces refus, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 19 octobre 2018, a refusé de lui délivrer l'attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018. Il relève appel du jugement n° 1902139 du 29 avril 2019, qui rejette cette demande.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy. Par suite, ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 212-3, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ; (...) ". Aux termes du premier alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 19 octobre 2018, qui comportait dans une notice jointe mention des voies et délais de recours, a été envoyé par pli recommandé à M. A... à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration lors du dépôt de sa demande d'asile le 19 avril 2017 et qui figure notamment sur l'attestation de demande d'asile délivrée à l'intéressé le 30 mai 2017. Il est constant que ce pli recommandé a été retourné, le 6 novembre 2018, aux services de la préfecture du Bas-Rhin avec la mention " présenté / avisé le 20 octobre 2018 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, cochée. Si le requérant fait valoir que, l'arrêté en litige ayant été notifié à son ancien domicile, il n'a pu en prendre connaissance en temps utile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait informé l'autorité préfectorale de son changement d'adresse, ainsi qu'il lui incombait de le faire. Contrairement aux allégations de M. A..., la seule circonstance que sa nouvelle adresse figure sur le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'occasion de la demande de délivrance de titre de séjour que son épouse a présentée, le 27 mars 2018, en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne le dispensait pas de satisfaire à son devoir d'information à l'égard de l'autorité préfectorale ni, au surplus, d'effectuer les diligences nécessaires pour permettre l'acheminement de son courrier à cette nouvelle adresse. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 19 octobre 2018 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant à la date de la première présentation du pli recommandé, soit le 20 octobre 2018. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'intéressé, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 19 mars 2019, postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, étaient tardives. Par suite, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée aurait entaché son jugement d'irrégularité en rejetant ces conclusions pour irrecevabilité ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
N° 19NC01530 2