Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence, du fait de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né en 1953, a déclaré être entré en France au mois d'octobre 2012 avec son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 décembre 2013. Il s'est vu délivrer des titres de séjour successifs du 28 mars 2014 au 27 août 2017 en raison de son état de santé. Le 13 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 19 mars 2019 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise enfin que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège.
6. Par un avis du 30 juin 2018, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. M. D... se prévaut de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision portant refus de titre de séjour en faisant valoir, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport prévu par les dispositions précitées n'a pas siégé au sein de ce collège en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le nom de ce médecin rapporteur n'a pas nécessairement à être mentionné dans l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, le préfet doit, en cas de contestation, fournir tout élément permettant au juge de s'assurer de la régularité de la procédure. En l'espèce et malgré la mesure d'instruction effectuée en ce sens, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'identifier ce médecin instructeur et, par suite, d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'avis du 30 juin 2018, au vu duquel le préfet a statué, a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a privée d'une garantie. Il s'ensuit que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, prise elle-même au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. D... est également fondé, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre à M. D... un titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1806807, 1806808 du 19 mars 2019 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. D....
Article 2 : L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 septembre 2018 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC01944