Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu son avis à l'issue d'une délibération conformément à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, née en 1959, est entrée irrégulièrement en France en 2016. selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2017. Le 21 juin 2017, elle a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mars 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Mme A... fait valoir que le préfet n'établit pas que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été rendu à l'issue d'une délibération prise en application des dispositions de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016. Cependant, la mention " après en avoir délibéré (...) " figurant dans l'avis rendu le 23 mars 2018 implique nécessairement, à défaut d'élément susceptible d'en douter, que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue avant de rendre leur avis, même si les modalités de ce délibéré ne sont pas précisées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré du vice de procédure.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis rendu le 23 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ajoute que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Mme A..., qui soutient qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique et d'un trouble dépressif majeur, pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychiatrique, conteste la possibilité de pouvoir bénéficier d'un traitement effectif en Albanie dès lors que les médicaments qu'elle prend n'y sont pas disponibles. Toutefois, si un certificat médical du 30 novembre 2018 mentionne que les médicaments prescrits à Mme A... n'existent pas en Albanie, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, que l'Anafranil y est effectivement commercialisé. Si le Tercian et le Bromazépam ou leur principe actif sont indisponibles en Albanie, il n'est pas établi qu'il n'existerait pas d'autres médicaments substituables alors qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement médicamenteux de l'intéressée a régulièrement changé entre 2017 et 2018. Le certificat médical d'un médecin albanais du 3 novembre 2014 qui se borne à mentionner que le Norset, l'Alprazolam et le Noctamide, qui ont déjà été prescrits à la requérante, ne sont pas disponibles en Albanie n'est pas de nature à démontrer que des molécules équivalentes ne sont pas commercialisés dans ce pays. Le rapport produit par Mme A... qui souligne le lien de confiance entre le patient et son thérapeute n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII concernant la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A... fait valoir que son fils majeur, qui est atteint de graves troubles mentaux, bénéficie d'un titre de séjour et a besoin qu'elle soit à ses côtés. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante a obtenu, le 2 août 2019, un titre de séjour, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Au demeurant, ce titre de séjour n'a été accordé à l'intéressé que pour la durée des soins nécessaires à son état, estimée par le collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration à 12 mois. Les certificats médicaux, notamment du 29 juin 2018 et du 16 octobre 2018, qui se bornent à mentionner que son fils doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire, ne sont pas de nature, en l'absence d'éléments circonstanciés, à démontrer que celui-ci aurait besoin de sa mère pour les actes du quotidien. Mme A... n'établit pas une insertion particulière sur le territoire français, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. La décision contestée, qui mentionne l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la requérante n'a pas établi qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte par suite les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
11. Si Mme A... soutient qu'un retour en Albanie risquerait d'aggraver son état de santé, elle n'apporte aucun élément probant pour l'établir et, en particulier, pour justifier que son état serait lié à des évènements traumatisants vécus dans ce pays alors que selon l'un des certificats qu'elle a produits, daté du 12 décembre 2019 et un rapport médical du 3 août 2017, sa dépression résulte essentiellement de ses difficultés à surmonter la perte de son époux en 2016. Par suite, en fixant l'Albanie comme pays de destination, le préfet n'a en tout état de cause pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
N° 19NC02013 2