Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Il soutient que M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Les certificats produits par ce dernier n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2012. L'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 20 mai 2014. Le préfet du Haut-Rhin lui a délivré des autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 28 novembre 2015. Le 3 juillet 2017, M. B... a de nouveau demandé un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. Le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 qui a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux au motif que les certificats médicaux produits par M. B... étaient de nature à contredire l'appréciation du préfet du Haut-Rhin et l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) concernant la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
4. Toutefois, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII ont estimé dans leur avis du 14 mai 2018 que si l'état de santé de M. B..., qui souffre d'une uropathie malformative complexe, nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins en Algérie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux du 20 mars 2014, du 17 mars 2016 et du 3 août 2018, produits par M. B..., se bornent à mentionner que sa pathologie ne peut pas être prise en charge techniquement en Algérie et nécessite un suivi spécialisé. Ces certificats, dont deux sont relativement anciens, ne sont pas suffisants, en l'absence de tout élément circonstancié, pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B..., qui, au demeurant, a déjà été opéré pour cette malformation dans son pays d'origine. Par suite, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé l'arrêté du 18 février 2019.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de ceux pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département, des mesures générales concernant la défense nationale, la défense interne du territoire, les réquisitions de la force armée et enfin les arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. B..., aucune disposition n'impose au préfet, qui s'est approprié les motifs de l'avis du collège de médecins de l'OFII, d'expliciter les raisons pour lesquelles son état de santé ne nécessite plus un titre de séjour alors qu'une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée quelques années auparavant pour des raisons médicales. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
10. M. B... fait valoir qu'il réside en France avec ses parents. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il n'apporte aucun élément de nature à établir une intégration particulière dans la société française, ni son isolement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ses parents l'hébergent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
13. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Comme il a été dit au point 8, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Si M. B... fait valoir que son éloignement vers l'Algérie est de nature à compromettre son état de santé, il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que l'intéressé n'a pas établi qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans ce pays contrairement à ce qu'a estimé le préfet et le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 18 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC02478 2