Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019 sous le n° 19NC02093, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2020, Mme F... B..., épouse D..., représentée par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1903833 et 1903834 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019, en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 30 avril et 16 mai 2019 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;
- la décision en litige est illégale en raison de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;
- la décision en litige est illégale en raison de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence ayant été prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, la décision en litige a cessé de produire ses effets et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019 sous le n° 19NC02106, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2020, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1903833 et 1903834 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2019, en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 30 avril et 16 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;
- la décision en litige est illégale en raison de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;
- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence ayant été prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, la décision en litige a cessé de produire ses effets et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre elle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19NC02093 et 19NC02106, présentées pour M. A... D... et pour Mme F... B..., épouse D..., concernent la situation de membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme D... sont des ressortissants kosovars, nés respectivement le 26 juin 1984 et le 21 mai 1986. Ils sont entrés irrégulièrement en France le 28 novembre 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Examinées selon la procédure prioritaire, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, respectivement les 20 mars et 26 février 2019. En conséquence de ces refus, par deux arrêtés du 30 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler les attestations de demande d'asile des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Puis, par deux nouveaux arrêtés du 16 mai 2019, le préfet a assigné les requérants à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. et Mme D... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 avril et 16 mai 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 1903833 et n° 1903834 du 6 juin 2019 qui rejette leurs demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'Office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ". Aux termes du I de l'article L 723-2 du même code : " L'Office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme D... par deux décisions en date des 26 février et 20 mars 2019. Dans ces conditions, à la date à laquelle il s'est prononcé et compte tenu des éléments dont il disposait, le préfet du Bas-Rhin a pu, pour ce seul motif, considérer que le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeurs d'asile avait pris fin et refuser de renouveler leurs attestations de demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de renouvellement de ces attestations ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient dit, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de leurs attestations de demande d'asile.
6. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D..., qui ont été entendus lors du dépôt de leurs demandes d'asile, auraient été empêchés de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de leur situation. Par suite et alors que les intéressés ne pouvaient raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de leurs demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) , lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ".
9. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 26 février et 20 mars 2019, M. et Mme D... ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à la date à laquelle il s'est prononcé, le préfet du Bas-Rhin a pu, pour ce motif, prononcer à l'encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle des requérants avant de prendre les mesures d'éloignement litigieuses, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance du droit d'être entendu et de ce que les décisions en litige seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d'asile.
11. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
12. Pour justifier l'adoption, à l'encontre de M. et de Mme D..., d'une mesure d'interdiction de retour d'un an, le préfet du Bas-Rhin a retenu que la durée de présence en France des intéressés était de cinq mois, qu'ils ne démontraient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni posséder des liens intenses avec la France. En se bornant à faire valoir qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public, les requérants n'établissent pas que les décisions en litige seraient contraires aux dispositions précitées, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces différents moyens ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D..., qui exercent respectivement dans leur pays d'origine les professions de comptable et d'employé de banque, ont été contraints de fuir le Kosovo avec leurs trois enfants mineurs pour échapper à un groupe mafieux, qui leur extorquait de l'argent depuis 2015 et qui les a agressés à leur domicile, le 9 novembre 2018, lorsqu'ils ont décidé de ne plus céder à ce racket, ainsi d'ailleurs que l'a jugé, dans un arrêt du 26 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a conclu, au vu des déclarations précises et spontanées des intéressés, à la réalité des persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour dans le pays d'origine et leur a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, les décisions en litige énoncent, dans leurs visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. et de Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, M. et Mme D... ont, dans le délai de recours contentieux, saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin des 30 avril et 16 mai 2019 et ont ensuite relevé appel devant la cour du jugement rendu en première instance. Ils ont pu ainsi, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de leur situation et invoquer, au soutien de leurs conclusions, tous les moyens de légalité qui leur paraissaient utiles. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'assignation à résidence litigieuses, eu égard à l'incidence de leur adoption sur la procédure contentieuse applicable, porteraient atteinte au droit à un recours effectif. Au surplus, si les requérants font également valoir que la possibilité reconnue au juge administratif de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait contraire au principe constitutionnel du droit d'asile, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de porter une appréciation, même indirecte, sur la constitutionnalité d'une loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont seulement fondés à demander l'annulation des décisions du 30 avril 2019 portant fixation du pays de destination. Par suite, ils sont également fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme D... une attestation de demande d'asile pour la période comprise entre le 16 mai et le 30 août 2019. Par suite, les conclusions des intéressés à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2019. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de celui-ci à l'aide juridictionnelle, la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903833 et 1903834 du 6 juin 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 avril 2019 portant fixation du pays de destination.
Article 2 : Les décisions du préfet du Bas-Rhin du 30 avril 2019 portant fixation du pays de destination sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me E..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir sa contribution au titre de l'aide juridictionnelle, la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... B..., épouse D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
N° 19NC02093 et 19NC02106 2