Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et ne fait pas apparaître un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné si elle encourrait des risques et il s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante centrafricaine, née en 2000, est entrée régulièrement en France, en 2016, en vue de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2019. Par un arrêté du 25 mars 2019, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions dans lesquelles Mme C... est entrée en France, le rejet de sa demande d'asile et les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Centrafrique et, notamment, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'éloignement dès lors que celle-ci ne fixe pas le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution d'office.
4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... et qu'il ne s'est pas cru tenu de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. Il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, si elle est hébergée par son oncle et sa tante, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Sa scolarisation ne suffit pas à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise d'ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la requérante n'apporte aucun élément établissant qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Elle comporte, par suite, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme C... soutient qu'elle craint d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions de la part des rebelles musulmans de la Séléka en raison de son appartenance à la communauté chrétienne, elle n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à justifier de la réalité de risques actuels et personnels. Sa demande de protection a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La circonstance que la CNDA aurait, selon elle, déclaré à tort irrecevable son recours contre la décision de l'OFPRA est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.
N° 19NC01996 2