Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900350 du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 24 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît encore les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D... est un ressortissant kosovar, né le 8 juillet 1987. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2009, accompagné de son épouse. Le 21 octobre 2009, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 mars 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 11 février 2011. En conséquence de ces refus, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 24 février 2011, à laquelle il n'a pas déféré. Du 24 avril 2013 au 27 juin 2017, le requérant a été en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement le 2 mai 2017. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 octobre 2018, le préfet des Ardennes, par un arrêté du 24 janvier 2019, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2019. Il relève appel du jugement n° 1900350 du 7 mai 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement aux allégations de M. D..., le préfet des Ardennes, qui s'est approprié les termes de l'avis du 29 octobre 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'était pas tenu de joindre cet avis, ni d'expliciter les raisons pour lesquelles il a considéré que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D... se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité kosovare, et de leurs deux filles, nées respectivement les 29 novembre 2009 et 30 août 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue à la suite des plaintes déposées les 2, 20 et 23 janvier 2019 par son épouse, pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort réitérées sur conjoint, dont la gravité a justifié, sur décision du parquet du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, la mise en place de la procédure " Téléphone Grand Danger " au profit de l'intéressée. Lors de son audition par les services de la police nationale, le 24 janvier 2019, le requérant a admis avoir quitté le domicile conjugal depuis plusieurs semaines, vivre désormais dans la rue et " être divorcé ". M. D... ne produit aucun élément permettant à la cour d'apprécier la réalité et l'intensité des liens affectifs et matériels qu'il entretiendrait avec ses filles. S'il est présent sur le territoire français depuis le 8 septembre 2009, il ne justifie pas y avoir tissé des liens relationnels et sociaux, ni avoir cherché à s'intégrer professionnellement. Il est constant, en outre, que le requérant s'est soustrait à une mesure d'éloignement. Au demeurant, ayant été admis uniquement à séjourner en qualité d'étranger malade, il n'a pas vocation à demeurer en France dès lors que les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont plus remplies. Par suite et alors que M. D... n'établit pas, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. D..., qui vit désormais séparé de ses filles, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des liens affectifs et matériels existant entre lui et ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 24 janvier 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
N° 19NC01832 2