Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1902366 et 1902367 du 10 avril 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler les décisions des 28 janvier et 27 mars 2019, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de se présenter aux services de police est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision en litige n'est pas justifiée ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à mener une vie familiale normale ;
- le préfet du Haut-Rhin ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit ;
1. M. A... B... est un ressortissant macédonien, né le 18 janvier 1993. Il a déclaré être entré régulièrement en France, le 30 août 2015, sous couvert de son passeport biométrique en cours de validité. Le 24 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, l'a obligé de se présenter une fois par semaine auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse et de leur remettre son passeport original ou, à défaut, tout document d'identité ou de voyage. Par un nouvel arrêté du 27 mars 2019, l'autorité préfectorale a également assigné le requérant à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 28 janvier et 27 mars 2019. Il relève appel du jugement n° 1902366, 1902367 du 10 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions du troisième alinéa du I du même article, a rejeté l'ensemble des conclusions à fin d'annulation des demandes, à l'exception de celles dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui ont été réservées jusqu'en fin d'instance.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 30 août 2015, qu'il est lié par un pacte civil de solidarité, enregistré le 12 décembre 2016, avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et qu'il vit avec sa compagne et leurs deux enfants, nés respectivement les 22 décembre 2015 et 12 décembre 2017 et, s'agissant de l'aîné, scolarisé en France. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a cherché à régulariser sa situation que le 24 octobre 2018 et que, en dehors d'un certificat du 16 mars 2019, établi par un médecin généraliste, qui indique qu'il fait des progrès en français, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et sa grand-mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B... serait dans l'impossibilité de reconstituer en Macédoine sa vie privée et familiale avec sa compagne et leurs deux enfants, ni que ces derniers, eu égard notamment à leur jeune âge, seraient dans l'impossibilité d'y poursuivre leur scolarité. Par suite et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit à mener une vie familiale normale doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les r aisons déjà exposées, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation aux services de police et de remise des documents d'identité ou de voyage :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". Aux termes de l'article R. 513-4 du même code : " L'étranger qui bénéficie d'un délai de départ volontaire en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative qui lui a accordé ce délai l'original de son passeport ou de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ".
11. Si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste, tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a imposé à M. B... de se présenter, tous les mardis entre 8 heures 15 et 11 heures 15, auprès des services de la brigade mobile de recherche de Mulhouse afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ et de leur remettre son passeport ou, à défaut, tout document d'identité ou de voyage en échange d'un récépissé valant justification d'identité. En se bornant à affirmer que la décision en litige n'est pas justifiée, alors que les obligations qu'elle comporte sont prévues par les articles L. 513-4, R. 513-3 et R. 513-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le requérant n'établit pas que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
14. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin n'ait pas explicité les raisons pour lesquelles il considère que l'éloignement de M. B... demeure une perspective raisonnable n'étant pas de nature à affecter la régularité de cette motivation. La décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit également être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B... à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'éloignement du requérant ne demeurerait pas une perspective raisonnable, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige des 28 janvier et 27 mars 2019. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991doivent elles aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC01408 2