Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2018, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503929 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la cour est compétente pour statuer sur le présent litige, dès lors que l'action de M. A..., qui ne tend pas uniquement à la réparation d'un préjudice, mais aussi au paiement d'heures supplémentaires, ne constitue pas une action indemnitaire, au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
- dans le cas contraire, compte tenu des indications erronées figurant sur la notification du jugement de première instance, il demeure recevable à former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et à développer tout moyen de cassation ;
- le jugement de première instance n'est pas signé ;
- la demande de première instance de M. A... est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et aurait dû être rejetée par voie d'ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du même code ;
- cette demande est également irrecevable dès lors que la décision du 29 mai 2015, qui rejette le recours gracieux formé par l'intéressé le 12 avril 2015, a le caractère d'une décision confirmative ;
- sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que le temps qu'un fonctionnaire, tenu de porter un uniforme, consacre à son habillage et à son déshabillage ne peut être regardé comme du temps de travail effectif ;
- les dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ne peuvent lui être opposées, dès lors qu'elles sont contraires à la définition du temps de travail retenue par l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- en tout état de cause, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne peut être considéré comme des " heures supplémentaires ", dès lors que, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, ce temps est intégré dans le rassemblement qui se trouve lui-même intégré dans une période de garde et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les heures de garde assurées par M. A... excèderaient le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail ;
- le temps consacré à l'habillage et au déshabillage ne saurait excéder six minutes par jour ;
- le préjudice moral allégué par M. A... n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2019, M. A..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle aux entiers frais et dépens et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la cour n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige, dès lors que, en application des dispositions du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à 10 000 euros ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, faute pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de justifier d'une délibération de son conseil d'administration autorisant le président à faire appel, en son nom, du jugement de première instance ;
- à titre très subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et de Me F... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de caporal, M. D... A... est sapeur-pompier professionnel. Il a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et est affecté au centre d'incendie et de secours de Metz. Par un courrier du 12 avril 2015, le requérant a sollicité auprès de son employeur le versement d'une somme de 2 369 euros correspondant au paiement des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées depuis le 1er janvier 2012, du fait de l'absence de prise en compte, dans le calcul de son temps de travail effectif au cours des périodes de garde, du temps consacré à l'habillage et au déshabillage. Cette demande préalable s'étant heurtée au refus de l'administration, le 29 mai 2015, l'intéressé, par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 4 236,59 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et physique qu'il estime avoir subis. Le service départemental d'incendie et de secours relève appel du jugement n° 1503929 du 9 janvier 2018 qui le condamne à verser à M. A..., d'une part, une somme correspondant à la rémunération de 51,25 heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 lors du temps de garde et consacrées à l'habillage et au déshabillage, pour la liquidation de laquelle il a renvoyé l'intéressé devant son employeur, et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis.
Sur l'exception d'incompétence de la cour administrative d'appel opposée en défense par M. A... :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ".
3. Une demande d'un agent public tendant au versement de rémunérations impayées, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne soulève pas un litige entrant dans l'une des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et, notamment, ne constitue pas une " action indemnitaire " au sens des dispositions du 8° de cet article. Il est constant que M. A... réclame le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 4 236,59 euros. Dès lors, alors même qu'il réclame également 1 500 euros en réparation des préjudices moral et physique qu'il estime avoir subis, son action ne peut être regardée comme une " action indemnitaire " au sens des dispositions précitées. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... :
2. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1424-16 du même code : " En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-30 du même code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) Il représente l'établissement en justice (...). ".
3. En l'absence, dans le code général des collectivités territoriales ou dans d'autres textes régissant les services départementaux d'incendie et de secours, de dispositions réservant expressément à un autre organe, et plus particulièrement au conseil d'administration de l'établissement, la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des dispositions statutaires en cause le pouvoir de représenter en justice le service départemental d'incendie et de secours concerné. Or, en application des dispositions précitées de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, c'est au président du conseil d'administration qu'il revient de représenter l'établissement en justice. Dans ces conditions, alors même que, de façon superfétatoire, le bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, à l'issue de sa séance du 16 avril 2018, a autorisé son président à ester en justice et à désigner, si besoin, un avocat pour défendre les intérêts de l'établissement dans la présente affaire, ce dernier avait qualité pour faire appel du jugement de première instance au nom du service départemental. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... ne peut qu'être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
5. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement de première instance contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par la greffière d'audience. La circonstance que l'expédition de ce jugement qui a été notifiée à la partie appelante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée la minute du jugement de première instance manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 4 236,59 euros en paiement de ses heures supplémentaires et celle de 1 500 euros au titre de ses préjudices moral et physique. Il se prévaut de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, qui définit la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels, et considère que, en l'obligeant à s'habiller et à se déshabiller en dehors de son temps de garde, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a méconnu les dispositions en cause. Dans ces conditions, la demande de première instance, qui satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable. Par suite, alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à une partie de solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, qui relèvent d'un pouvoir propre du juge administratif, la fin de non-recevoir tirée des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
8. D'autre part, contrairement aux allégations du requérant, les courriers de l'intéressé des 19 décembre 2014 et 7 janvier 2015, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, doivent être regardés, non comme des demandes préalables, mais comme de simples demandes d'informations auxquelles l'autorité administrative a d'ailleurs répondu les 21 janvier et 6 mars 2015. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. A... ne serait pas recevable au motif que la décision du 29 mai 2015, qui rejette sa demande préalable du 12 avril 2015, aurait le caractère d'une décision confirmative. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle :
9. Aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Il résulte de ces dispositions réglementaires, dont l'incompatibilité avec la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne saurait, en tout état de cause, être utilement opposée à M. A... par l'autorité administrative, que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage fait partie intégrante des périodes de garde et doit être comptabilisé comme du travail effectif.
10. Or, il résulte de l'instruction, spécialement des dispositions de l'article 2.2 de la note de service du 12 janvier 2006 précisant le fonctionnement intérieur du centre d'incendie et de secours de Metz, modifiée par les notes de services des 17 décembre 2012 et 31 janvier 2013, et des dispositions de l'article 2.3 du règlement du centre d'intervention de secteur de Metz du 6 février 2013, et il n'est pas contesté par l'administration, que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage, qui est prévu avant et à l'issue de la période de garde, n'est pas pris en compte pour la détermination de la durée du travail effectif. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, en lui imposant de s'habiller et de se déshabiller en dehors des périodes de garde, a méconnu les dispositions réglementaires en cause.
En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires :
11. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6-7 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels prévoit : " En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 (...) ". Et, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du même décret, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, par une décision n° 53/2007 du 13 décembre 2007, relative au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels, a décidé d'acter le principe que, " quel que soit le régime de travail, tout temps de travail effectué réellement au-delà des bornes horaires, à la demande du chef de service, soit compensé par un repos ou, à défaut, rémunéré par une indemnité horaire pour travaux supplémentaires en application du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, " pour l'application du présent décret (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ".
13. Il résulte de l'instruction, spécialement du décompte du nombre de gardes effectuées par M. A... au titre des années 2011 à 2015, que l'intéressé a totalisé 307,5 gardes au cours de la période considérée. Le temps consacré par l'intéressé à l'habillage et au déshabillage pouvant raisonnablement être estimé à 10 minutes par jour de garde, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, l'a condamné à verser à M. A... une somme correspondant au paiement de 51,25 heures supplémentaires et, compte tenu de l'état du dossier, a renvoyé celui-ci devant son employeur pour la liquidation de la somme.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
14. M. A... n'établit pas que la non-comptabilisation comme du travail effectif du temps consacré à l'habillage et au déshabillage lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de paiement des heures supplémentaires qu'il a ainsi effectuées au cours de la période considérée. La rémunération de ces heures réparant l'intégralité d'un tel préjudice, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit également indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A... la somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Sur les dépens :
16. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du dispositif du jugement n° 1503929 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
N° 18NC00654 2