Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 8 janvier 2020, M. E... C..., représenté par Me F..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1502165 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2018 ;
2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser une somme correspondant au paiement des 4 396,08 heures de garde qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi qu'une somme de 48 356 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ces dépassements ;
3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle aux entiers frais et dépens ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la totalité de ses heures de garde doit être comptabilisée comme du temps de travail effectif ;
- la décision n° 52/2007 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du 13 décembre 2007, qui fixe, à compter 1er janvier 2008, la durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à 123 gardes de 24 heures par an, est entachée d'une illégalité fautive ;
- il est fondé à réclamer le paiement des 4 396,08 heures de garde qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi que le versement d'une somme de 12 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de ces dépassements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour M. C... et de Me D... pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'adjudant, M. E... C... est sapeur-pompier professionnel. Il exerce ses fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et bénéficie d'un logement de fonctions par nécessité absolue de service depuis le 1er juillet 2000. Par un courrier daté du 28 décembre 2014, le requérant a sollicité auprès de son employeur le versement d'une somme de 64 764 euros correspondant aux heures de garde, effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ainsi que celui d'une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subi du fait de ces dépassements. Cette demande préalable s'étant heurtée au refus de l'administration le 27 février 2015, l'intéressé, par une requête enregistrée le 25 avril 2015, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à lui verser les sommes de 64 764 euros et de 50 000 euros. M. C... relève appel du jugement n° 1502165 du 9 janvier 2018, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle :
S'agissant des années antérieures à 2014 :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : a) (...) à la durée maximale hebdomadaire de travail (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, (...) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. ". Aux termes de l'article 16 de cette même directive : " Les États membres peuvent prévoir : (...) b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; (...) ". Aux termes du paragraphe 3 de l'article 17 de cette même directive : " Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : (...) c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : (...) iii) (...) des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; ". Aux termes de l'article 19 de cette même directive : " La faculté de déroger à l'article 16, point b), prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 18 ne peut avoir pour effet l'établissement d'une période de référence dépassant six mois. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l'application de cet article et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels (...) comprend : 1. Le temps passé en intervention ; 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage e déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation (...), et les services de sécurité ou de représentation ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2014, du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique. / Ce temps de présence est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dont les dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2014 par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 : " Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le temps d'équivalence peut être majoré pour les sapeurs-pompiers professionnels logés (...). Il est fixé par délibération du conseil d'administration après avis du comité technique. ".
5. Le congé annuel des sapeurs-pompiers professionnels étant de cinq semaines par an, il résulte notamment des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, fixées par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le nombre maximal d'heures de travail pour chaque période de six mois, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an. Si cette directive, qui n'a pas vocation à s'appliquer aux questions de rémunération, ne fait pas obstacle, pour la rémunération des gardes de 24 heures effectuées par les sapeurs-pompiers professionnels, à l'instauration d'équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction que comportent ces périodes de garde, l'application d'un tel dispositif ne saurait conduire, en revanche, à une inobservation des seuils et plafonds prescrits par la directive pour 1'appréciation desquels les périodes de travail doivent être comptabilisées dans leur intégralité, sans possibilité de pondération.
6. Or, il résulte de l'instruction que, par une décision n° 52/2007 du 13 décembre 2007, prise en application des articles 4 et 5 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a fixé, à compter du 1er janvier 2008, à 123 gardes de 24 heures le temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels logés, soit 2 952 heures par an. Contrairement aux allégations du service départemental, ces périodes de garde, qui font obligation à l'agent concerné de demeurer à domicile ou, à tout le moins, dans l'enceinte du centre d'incendie et de secours, de manière à effectuer un départ immédiat après alerte, restreint très significativement la possibilité pour l'intéressé de se consacrer, au cours de la période considérée, à ses intérêts personnels et sociaux. Il en résulte que ces périodes doivent, dans leur intégralité, être considérées comme du " temps de travail ", au sens des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Dans ces conditions, en imposant aux sapeurs-pompiers professionnels logés l'accomplissement de 123 gardes de 24 heures dans l'année, la décision n° 52/2007 du 13 décembre 2007 méconnaît le plafond de 1 128 heures de travail par semestre, soit 2 256 heures par an, prescrit par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Par suite, cette illégalité fautive engage la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre des années en litige antérieures à 2014.
S'agissant de l'année 2014 :
7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 et applicable à compter du 1er janvier 2014 : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, dans sa rédaction résultant de la décision n° 375534 du Conseil d'Etat du 3 novembre 2014 : " Il est mis fin à la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés prévue par l'article 5 du décret du 31 décembre 2001, dont les dispositions sont abrogées. ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. ".
8. Il n'est pas contesté que, au cours de l'année 2014, le temps de travail des sapeurs-pompiers logés exerçant leurs fonctions au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle était toujours encadré par la décision n° 52/2007 du 13 décembre 2007 du conseil d'administration. Dans ces conditions, en imposant aux agents concernés l'accomplissement de 123 gardes de 24 heures dans l'année, la décision litigieuse a méconnu, tant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013, qui met fin, au 1er janvier 2014, à la majoration du temps d'équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels logés, que celles de l'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, applicables depuis le 1er janvier 2014, qui instaure un plafond de 1 128 heures sur chaque période de six mois pour la durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail. Par suite, ces illégalités fautives engagent la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre des années en litige postérieures à la date du 1er janvier 2014.
En ce qui concerne le paiement des heures de garde :
9. Aux termes de l'article 6-1 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 6-7 du même décret : " En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002. (...) / Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. / (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : " Pour l'application du présent décret (...) sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Ils ne peuvent davantage prétendre à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, dès lors que les heures de garde dont le paiement est sollicité n'ont pas été effectuées, à la demande du chef de service, au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Or, un agent ne peut utilement revendiquer aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables. Ainsi, M. C... ne saurait tirer de l'illégalité entachant de la décision n° 52/2007 du 13 décembre 2007 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle un droit à rémunération de ces heures au titre des années pendant lesquelles cette décision s'est appliquée à sa situation. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle soit condamné à lui verser une somme correspondant au paiement des 4 396,08 heures de garde qu'il estime avoir effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, au-delà du maximum autorisé de 2 256 heures de travail par an, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la réparation des troubles dans les conditions d'existence :
11. M. C... fait également valoir qu'il a subi des troubles dans les conditions d'existence du fait de l'accomplissement, au cours des années 2009 à 2014, sans octroi d'un repos compensateur, d'un nombre total de 4 396,08 heures de garde au-delà du plafond annuel autorisé de 2 256 heures de travail. Les allégations de M. C... ne sont pas sérieusement contredites par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui se borne à produire, pour les années en litige, le décompte mensuel des heures travaillées après application de la pondération retenue. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que l'intéressé a librement choisi d'être logé, que son logement est mis à disposition à titre gratuit, que les charges locatives sont remboursées par le service, que les gardes donnent lieu à l'établissement d'un planning prévisionnel, de façon à organiser de façon optimale les congés, et qu'elles peuvent être échangées entre collègues, l'agent a droit à être indemnisé des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de ces dépassements horaires illégaux. Compte tenu de l'importance des dépassements et de leur réitération pendant six années, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. C... la somme de 11 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et à demander la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme de 11 000 euros.
Sur les dépens :
13. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par M. C... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du défendeur le versement au requérant de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502165 du 9 janvier 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle est condamné à verser à M. C... la somme de 11 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle versera à M. C... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.
N° 18NC00685 2