Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800850 du tribunal administratif de Nancy du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C... est un ressortissant guinéen, né le 17 mars 1983. Ayant épousé à Conakry une ressortissante française le 31 août 2008, il est entré régulièrement en France le 9 juillet 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 18 juin 2009 au 18 juin 2010, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 17 juin 2014. Son épouse ayant, le 8 septembre 2015, déposé au greffe au tribunal de grande instance de Bobigny une requête en divorce, M. C... a, le 8 juin 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la nationalité française de leur fils, né le 3 novembre 2012. Toutefois, par une décision du 25 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2017. Il relève appel du jugement n° 1800850 du 4 avril 2019, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. C..., il ne ressort, ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen, dont serait entaché la décision en litige, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. C... sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur un double motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait ni de la nationalité française de son fils, ni de sa contribution effective à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans. Il n'est pas contesté que le requérant est le père d'un garçon, né le 3 novembre 2012 et vivant en région parisienne avec sa mère, avec laquelle il est en instance de divorce depuis le mois de septembre 2015. Dans son ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2016, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, après avoir accordé à l'épouse l'autorité parentale exclusive, fixé chez la mère le lieu de résidence de l'enfant et constaté que le père, eu égard à son impécuniosité, est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, a néanmoins reconnu à M. C... un droit de visite médiatisé à raison de deux fois par mois. Si le requérant verse aux débats des attestations de proches indiquant qu'il se serait rendu en région parisienne en vue de rencontrer son fils en juillet, août, octobre et décembre 2017, ces allégations sont démenties par le courrier du 30 janvier 2018, adressé à la juge aux affaires familiales par l'association en charge de la médiation, dont il ressort que l'intéressé, depuis le protocole d'accord entre les époux du 3 juin 2017, n'a exercé son droit de visite que les 3 juin et 15 juillet 2017. Le requérant n'établit pas avoir vu son enfant en dehors du cadre médiatisé prescrit par l'ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2016. Il ne démontre pas davantage avoir crédité de 122 euros un compte d'épargne ouvert au nom de son fils, ni avoir effectué plusieurs achats dans l'intérêt de celui-ci. S'il fait encore valoir qu'il aurait exercé son droit de visite en février, juin et septembre 2018 et qu'il aurait acheté, en décembre 2018, un cadeau de Noël pour son enfant, de telles circonstances, à les supposer établies, sont postérieures à la décision en litige et, en conséquence, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle a considéré que, à la date du 25 octobre 2017, il ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur cet unique motif qui est, à lui seul, de nature à justifier la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2017. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent encore être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 19NC03487 2