Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. E... A... et Mme F... A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1906616 - 1906617 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle du 23 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leurs situations, dans un délai de 15 jours, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- pour refuser de les admettre au séjour, le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'état de santé de Mme A..., eu égard à sa gravité et à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, est de nature à justifier son admission au séjour ;
- les refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en les obligeant à quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A..., ressortissants albanais, ont sollicité leur admission au séjour en France, la première en raison de son état de santé, le second afin de pouvoir rester auprès de son épouse. Par des arrêtés du 23 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. D'une part, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 21 mai 2019, a estimé que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'une maladie dépressive, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie. Le préfet s'est approprié cet avis, qui fait présumer que l'état de santé de Mme A... n'est pas de nature à justifier son admission au séjour en France. Le bien-fondé de cet avis n'est remis en cause ni par le certificat médical produit par la requérante, lequel se borne à indiquer, de manière peu circonstanciée, qu'une interruption de son traitement pourrait entraîner une dégradation sérieuse de son état, sans mentionner de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées, ni par l'attestation du centre hospitalier universitaire de Tirana, laquelle se borne à faire état de l'indisponibilité, dans cet établissement, de trois médicaments, dont au demeurant aucun n'est prescrit par le certificat médical susmentionné. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il leur serait impossible de mener une vie normale en Albanie et qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts matériels et moraux en France, les requérants qui seraient entrés en France pour la 3eme fois en 2017, selon leurs allégations, n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ainsi qu'au point 3 s'agissant de l'état de santé de Mme A..., l'erreur manifeste d'appréciation alléguée par les requérants n'est pas établie.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
8. Pour la même raison que celle indiquée au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC00991 2