Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2017, le 5 mars 2018 et le 12 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines du CNRS a rejeté sa demande de revalorisation salariale ;
3°) d'enjoindre au CNRS de réexaminer sa situation en modifiant par avenant son contrat de travail à durée indéterminée afin que sa rémunération soit conforme aux tâches qu'il exécute et au principe d'égalité de traitement avec les agents exerçant des fonctions identiques ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;
- la réévaluation triennale intervenue en 2015 est sans incidence sur la différence de traitement entre agents exerçant des fonctions identiques ;
- il existe une disproportion entre les tâches qu'il effectue et sa rémunération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2017, le 12 juin 2018 et le 23 septembre 2019, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A... a présenté des conclusions nouvelles qui sont irrecevables ;
- la demande de communication de documents est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ingénieur documentaliste, recruté par contrat à durée indéterminée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a demandé, par un courrier du 27 novembre 2015, au directeur de l'institut de l'information scientifique et technique, dépendant du CNRS, de revaloriser sa rémunération afin d'assurer une égalité de traitement avec ses collègues. Par une décision du 15 décembre 2015, le directeur des ressources humaines du CNRS a rejeté cette demande. Par un jugement du 14 mars 2017, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, dès lors que la décision refusant de réévaluer sa rémunération n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, résultant de la modification apportée par le décret du 3 novembre 2014 : " (...) / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. (...) ".
4. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, ainsi que des résultats de l'évaluation de l'agent concerné, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. M. A..., titulaire d'un doctorat et justifiant d'environ 26 ans d'ancienneté, soutient que sa rémunération, d'environ 2 400 euros bruts, n'est pas proportionnée à la nature des tâches qu'il effectue en raison des conditions dans lesquelles elle a été initialement déterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de son recrutement par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2005 en qualité d'analyste documentaire, dont les fonctions consistent en des travaux d'indexation de documents afin d'alimenter les bases de données bibliographiques multidisciplinaires et multilingues gérés par l'INIST, le niveau de sa rémunération a été fixé sur la base d'une moyenne des rémunérations qu'il avait perçues au cours des neuf mois précédents pour des extractions documentaires réalisées dans le cadre de vacations payées en fonction de la nature et de la complexité des tâches à accomplir. Ainsi, sa rémunération doit être regardée comme ayant été établie, au moins indirectement, en tenant compte de la nature de ses fonctions. La circonstance que la période prise en compte pour établir la moyenne de ses rémunérations ait compris des congés non rémunérés n'est pas de nature à établir, par elle-même, une disproportion manifeste entre le niveau de sa rémunération et ses fonctions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'activités de l'intéressé au cours de la période de 2012 à 2015, qu'à la suite de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter de 2012, en qualité d'ingénieur documentaliste, la nature de ses tâches aurait sensiblement évolué par rapport à celles de ses précédents contrats, même si la réorganisation de l'INIST a impliqué une certaine évolution de celles-ci. Si le requérant se prévaut de la situation d'une collègue, qui pour des fonctions similaires perçoit une rémunération plus élevée que la sienne d'environ 800 euros, le CNRS fait valoir que cette différence se justifie par la complexité de la tâche d'extraction dans le domaine de la psychologie dans lequel elle exerce et de son ancienneté plus importante. En dépit de l'identité des fonctions exercées et des qualifications requises, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir que les tâches qu'il accomplit dans le domaine de la métallurgie seraient aussi complexes que celles de sa collègue. En outre, cette collègue justifie d'une ancienneté supérieure de deux ans à la sienne, même s'il est vrai que, pendant une partie de ces années, elle a effectué une quotité de travail moins importante que lui.
6. M. A... ne peut pas utilement se référer à la grille indiciaire des ingénieurs de recherche ou d'études pour démontrer que sa rémunération est sous-évaluée, dès lors qu'il n'a pas un droit à recevoir une rémunération équivalente à celle des titulaires.
7. Dans ces conditions, en dépit de ses qualifications et de son ancienneté, le CNRS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de réviser à la hausse la rémunération de M. A..., en sus de la revalorisation de 7,3 % qui lui a été accordée en 2015 à la suite de l'entretien d'évaluation prévu par les dispositions précitées.
8. En dernier lieu, M. A... fait valoir que l'un des agents non-titulaires du CNRS qui exerce des fonctions analogues aux siennes perçoit, depuis 2005, une rémunération supérieure à la sienne, sans que cette différence puisse se justifier autrement que par le mode de calcul initial de leur rémunération. Il résulte cependant de ce qui a été indiqué au point 5 que cette différence se justifie, selon le CNRS qui n'est pas utilement contredit, par la complexité de la tâche d'extraction dans le domaine de la psychologie dans lequel elle exerce et de son ancienneté plus importante. Au demeurant, d'autres agents, exerçant des fonctions identiques aux siennes, perçoivent également une rémunération différente. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de réévaluer sa rémunération, le CNRS a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents non titulaires placés dans une situation identique et a, dès lors, entaché d'illégalité la décision du 15 décembre 2015.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le CNRS, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 décembre 2015 et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Centre national de la recherche scientifique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que le Centre national de la recherche scientifique demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au Centre national de la recherche scientifique.
N° 17NC01128 2